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03/12/2002 | FRANCE | N°99-16246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-16246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999), qu'un cabinet d'expertise comptable a établi à la demande de M. Raoul-Arnaud X..., nouveau gérant de la SARL Hol Mag un rapport sur l'activité de cette société ; que M. Jacques X..., ancien gérant, estimant que ce rapport présentait un caractère mensonger et partisan établi dans le seul dessein de nuire à sa réputation, a sollicité en référé une mesure d'expertise basée sur les dispositi

ons de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et sur celles de l'article 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999), qu'un cabinet d'expertise comptable a établi à la demande de M. Raoul-Arnaud X..., nouveau gérant de la SARL Hol Mag un rapport sur l'activité de cette société ; que M. Jacques X..., ancien gérant, estimant que ce rapport présentait un caractère mensonger et partisan établi dans le seul dessein de nuire à sa réputation, a sollicité en référé une mesure d'expertise basée sur les dispositions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et sur celles de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Jacques X... et l'a condamné à paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la décision prise par le gérant d'une SARL de commander un rapport d'audit, la définition de la mission confiée à l'expert ainsi choisi, l'acceptation du montant des honoraires demandés par l'expert, le paiement de ces honoraires -bien que la mission n'ait pas été correctement exécutée, l'ancien gérant et le directeur de la société n'ayant été ni entendus par l'expert, ni invités à présenter leurs observations- constituent des actes de gestion susceptibles de nuire à l'intérêt social ; qu'en décidant que la mesure d'instruction sollicitée ne portait pas sur une opération de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ;

2 / que si la commande d'un rapport d'expertise par un gérant nouvellement nommé n'est pas en soi contraire à l'intérêt de la société, il n'en est pas ainsi du paiement, opéré par le gérant, d'honoraires d'un montant démesuré pour un rapport d'expertise, qui, selon les termes mêmes du gérant, n'a fait que confirmer l'existence d'informations antérieurement obtenues par les autres associés (conclusions de la société Hol Mag et de M. Raoul X... déposées et signifiées le 3 mars 1999, p. 13) ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise de gestion introduite par M. Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / que selon l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que le motif légitime, condition du bien fondé de la demande, est distinct de l'intérêt à agir, condition de la recevabilité de la demande ; que M. Jacques X... avait fait observer, d'une part (conclusions signifiées et déposées le 7 décembre 1998, p. 27), que les règles élémentaires de l'audit, relatives, notamment, au respect du contradictoire, n'avaient pas été respectées, et, d'autre part (conclusions déposées et signifiées le 15 février 1999, p. 3), que la société Hol Mag prétendait que les auditeurs du Cabinet Calan Ramolino n'avaient pu obtenir ni la collaboration du commissaire aux comptes, ni celle de l'ancien gérant, alors que la même société avait prétendu (conclusions déposées et signifiées le 3 mars 1999, p. 13), que la critique du rapport fondée sur son caractère non contradictoire était irrecevable ; que M. Jacques X... avait donc un motif légitime, en raison des manoeuvres et des allégations contradictoires de la société Hol Mag, à faire établir judiciairement les conditions dans lesquelles avait été élaboré le rapport dont cette société entendait faire usage à son encontre ; qu'en décidant que M. Jacques X... ne justifiait pas d'un "intérêt légitime" à solliciter une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les associés ont reçu communication de la lettre de mission définissant le contexte de l'audit comptable et de gestion confié au cabinet d'expertise comptable, la nature des travaux à réaliser, la méthodologie de travail, les intervenants, les honoraires et modalités de facturation ainsi que la liste des documents nécessaires à l'opération ; qu'en outre, le rapport contesté contient la description des conditions de sa propre réalisation ; que les constatations et conclusions du rapport d'expertise ne lésaient en rien l'intérêt de l'associé minoritaire ; que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait être considérée comme portant sur une opération de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et que ni M. Jacques X... ni les intervenants volontaires devant la cour d'appel ne justifiaient d'un intérêt légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir ladite mesure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la preuve n'étant pas rapportée que le rapport commandé au cabinet d'expertise comptable par le nouveau gérant ait été contraire à l'intérêt social ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jacques X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen :

1 / que ne caractérise pas l'abus du droit d'ester en justice qui résulterait de l'appel interjeté contre une ordonnance refusant d'ordonner une mesure d'expertise l'arrêt qui relève que l'appelant a introduit de nombreuses instances contre les intimés ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que les parties intervenues volontairement à l'instance et qui n'ont développé aucun moyen distinct de ceux avancés par les parties assignées, ne peuvent utilement alléguer l'abus constitué par une procédure qui n'était pas diligentée contre elles ; qu'en condamnant M. Jacques X... à verser des dommages et intérêts à M. Raoul-Gérard X..., Mme Y... et Mme Z..., qui n'ont été intimés que parce qu'ils étaient intervenus volontairement à l'instance en demande d'expertise introduite par M. Jacques X... contre la société Hol Mag et son gérant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la société Hol Mag et son gérant, de même que les associés de la société Hol Mag intervenus volontairement à l'instance en désignation d'expert introduite par M. Jacques X..., ont, à l'appui de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, fait valoir d'une part, que M. Jacques X... exerçait sans aucun discernement toutes les actions qui peuvent nuire aux intérêts sociaux, d'autre part, qu'il s'était toujours refusé à répondre à ses frère et soeurs des fraudes commises du temps de sa gestion, comme à déférer à la mise en demeure que la société lui a notifiée sur le sujet, et, de troisième part, que M. Jacques X... avait refusé en juillet 1997 la proposition du président Mattei et en juin 1998 celle du président Bourgerie d'essayer de réconcilier les frères et soeurs.., et qu'à l'évidence, les condamnations au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'avaient aucun effet curatif à l'égard de M. Jacques X..., ce qui justifiait des condamnations "exemplaires" sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (conclusions de Mme Y... déposées et signifiées le 3 mars 1999, pp. 23 et 24 ; conclusions de M. Raoul-Gérard X... et de Mme Z... déposées et signifiées le 3 mars 1999, pp. 23 et 24 ;

conclusions de la société Hol Mag et de M. Raoul X..., déposées et signifiées le 3 mars 1999, pp. 22 et23, toutes ces conclusions étant rédigées en des termes identiques) ; qu'en jugeant recevables et fondées les demandes de dommages-intérêts formées par les parties intimées, alors que celles-ci n'alléguaient pas de l'abus qu'aurait constitué en soi la demande d'expertise, et ne se prévalaient d'aucun préjudice causé par cette demande, préjudice dont l'allocation de dommages-intérêts aurait constitué la juste réparation, et qu'en outre les parties intimées invitaient la cour d'appel à condamner M. Jacques X... à des dommages-intérêts "exemplaires", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant l'acharnement procédural de M. Jacques X... "manifestant la poursuite d'une vindicte personnelle étrangère à l'intérêt social" comme constitutif d'un abus du droit d'ester en justice qui a causé aux défendeurs un préjudice, a fixé, par une décision motivée, l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen, pris en ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques X... à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16246
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-16246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16246
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