La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°99-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-13850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 1996, arrêt n° 1574 D, pourvoi n° G 94-10.917), que, par acte du 24 octobre 1986, la société Alpine de restauration, aux droits de qui est venue la société Marest, puis la société Casino Cafétéria (la société de restauration), a confié à la société Service hygi

ène entretien professionnel (la société SHEP) le nettoyage et l'entretien d'une cafétéria ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 1996, arrêt n° 1574 D, pourvoi n° G 94-10.917), que, par acte du 24 octobre 1986, la société Alpine de restauration, aux droits de qui est venue la société Marest, puis la société Casino Cafétéria (la société de restauration), a confié à la société Service hygiène entretien professionnel (la société SHEP) le nettoyage et l'entretien d'une cafétéria ; qu'il était stipulé que le contrat, établi pour une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an non compressible, si aucune des parties n'avait déclaré, trois mois avant l'expiration de la période en cours, son intention de résilier ; que, par lettre du 3 août 1989, la société de restauration a informé la société SHEP qu'elle résiliait le contrat à compter du 1er novembre 1989 ;

que celle-ci l'a assignée en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation anticipée du contrat ; que, pour s'opposer à cette demande, la société de restauration a fait valoir que la résiliation litigieuse entrait dans les prévisions d'un nouveau contrat, conclu entre les parties sous la forme d'un acte sous seing privé en date du 17 mars 1988 ;

Attendu que la société SHEP fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable le contrat du 17 mars 1988, d'avoir jugé régulière la résiliation de ce contrat et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour résiliation abusive non conforme aux stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, que, si l'obligation peut se prouver par tous moyens en matière commerciale, les règles de preuve ne sont pas d'ordre public pour les droits dont les parties ont la libre disposition, en sorte que les commerçants peuvent aménager conventionnellement des règles de preuve plus restrictives que celles du droit commercial et, le cas échéant, décider de se soumettre aux règles de preuve du droit civil ; qu'en l'espèce, dans le contrat du 24 octobre 1986, les

parties se sont soumises à un certain formalisme pour sceller leur accord ; que le contrat stipule ainsi qu'il doit exister "en deux originaux dont l'un remis au cocontractant qui le reconnaît", ce qui est une référence implicite à l'article 1325 du Code civil qui dispose que "les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct" ; que ce contrat stipule aussi que chaque original doit comprendre "la mention manuscrite lu et approuvé précédant les signatures respectives", ce qui est également une référence à l'article 1322 du Code civil selon lequel "l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique" ; que l'on retrouve exactement ces mentions à la fin du projet de contrat du 17 mars 1988 ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les parties avaient souhaité aménager les règles de preuve et ne pas appliquer l'article 109 du Code de commerce, disposition à laquelle elles ont renoncé pour se soumettre conventionnellement aux règles de preuve du droit civil, ce dont il résultait que le document du 17 mars 1988, non signé par le représentant de la société SHEP et ne satisfaisant pas aux prescriptions rappelées ci-dessus, ne pouvait constituer un contrat liant les parties et, en particulier, déterminant de nouvelles conditions de résiliation, seul le contrat du 24 octobre 1986 tenant dès lors lieu de loi aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que la société SHEP n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que les parties avaient choisi de ne pas appliquer l'article 109 du Code de commerce et de se soumettre conventionnellement aux règles de preuve du droit civil ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Service hygiène entretien professionnel" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société "Service hygiène entretien professionnel" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13850
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-13850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award