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03/12/2002 | FRANCE | N°99-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-13693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Meaux Ouest (le receveur) a été autorisé par le juge de l'exécution à pratiquer la saisie-conservatoire d'une somme d'argent au préjudice de la SARL AJ Promotion, en garantie de diverses impositions ;

que le juge de l'exécution a rétracté son ordonnance et prononcé la mainlevée de la saisie-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Meaux Ouest (le receveur) a été autorisé par le juge de l'exécution à pratiquer la saisie-conservatoire d'une somme d'argent au préjudice de la SARL AJ Promotion, en garantie de diverses impositions ;

que le juge de l'exécution a rétracté son ordonnance et prononcé la mainlevée de la saisie-conservatoire ;

Attendu que, pour confirmer cette décision et dire la saisie-conservatoire caduque, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'espèce aucune procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire ne doit être introduite, l'administration fiscale se délivrant à elle-même ses titres, retient que cependant cette administration ne saurait se dispenser d'appliquer l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, qu'en décider autrement serait permettre de maintenir à l'infini une saisie-conservatoire, ce qui n'est certes pas l'esprit de la loi de 1991, que la saisine de la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut pas être considérée comme l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, et qu'en outre il est établi à la seule lecture de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales que c'est dans tous les cas l'Administration qui doit saisir la Commission et qu'il est constant que cette saisie n'a pas eu lieu dans le délai d'un mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure de redressement était en cours et qu'il n'est pas allégué qu'après l'exécution de la saisie-conservatoire l'administration fiscale n'a pas poursuivi cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AJ Promotion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13693
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisies - Saisie-conservatoire - Effets - Redressement en cours.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 70

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-13693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13693
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