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03/12/2002 | FRANCE | N°99-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-11794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le GAN assurances que sur le pourvoi incident relevé par le GIE Prigest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998), que le groupement d'intérêt économique Régional transport system (le GIE RTS), actuellement dénommé Prigest, a conclu, le 1er septembre 1990, un contrat de crédit-bail devant prendre effet à compter du 1er décembre 1990, avec la société American aviation f

inancial corporation (AAFC) portant sur un avion de type Cessna dont elle a fait l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le GAN assurances que sur le pourvoi incident relevé par le GIE Prigest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998), que le groupement d'intérêt économique Régional transport system (le GIE RTS), actuellement dénommé Prigest, a conclu, le 1er septembre 1990, un contrat de crédit-bail devant prendre effet à compter du 1er décembre 1990, avec la société American aviation financial corporation (AAFC) portant sur un avion de type Cessna dont elle a fait l'acquisition le 31 octobre 1990 ; que dans le même temps, le GIE RTS a loué l'avion, pour sa mise en exploitation, à une société en participation EWA/RTS composée du GIE RTS et de la société EWA et a souscrit une police d'assurances auprès du pool GIE La Réunion aérienne ; que le 20 juillet 1991, l'avion a été accidenté, alors qu'il était basé à l'aéroport du Raizet en Guadeloupe à la suite du heurt d'une camionnette conduite par un préposé de la société GPAP, assurée auprès du GAN ; que le GIE la Réunion aérienne, exerçant l'action subrogatoire de l'assureur, après avoir indemnisé son assuré, le GIE RTS à hauteur de 900 000 francs en réparation du préjudice matériel et en exécution de la police "perte d'exploitation", a obtenu en première instance la condamnation du GAN au paiement de la même somme ; que le GAN a sollicité l'infirmation de cette décision et demandé en outre la restitution de la somme de 100 997,26 francs représentant le montant de la franchise ; que le GIE RTS, formant un appel incident, a demandé la condamnation du GAN au paiement d'une somme de 35 802 817 francs représentant les préjudices subis tant pour la dépréciation de l'avion que la perte d'exploitation et le remboursement des dépenses liées à la réparation, déduction faite des provisions reçues ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a fixé l'indemnisation due au GIE RTS à la somme de 9 898 657 francs mais a rejeté la demande de restitution de la somme de 100 997,26 francs présentée par le GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que seuls peuvent être repris par un GIE les actes conclus pendant la période constitutive, c'est-à-dire entre la signature du contrat de groupement et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que le contrat de crédit-bail conclu le 1er septembre 1990 avait pu valablement être repris par le GIE RTS, alors en cours de formation, sans préciser la date du contrat de groupement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

2 / que la reprise, prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, par un groupement d'intérêt économique des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de ce groupement lorsqu'il était en formation, ne peut résulter, après l'immatriculation du groupement que d'une décision prise par l'assemblée des membres du groupement ; qu'en affirmant pourtant que les engagements nés du contrat de crédit-bail auraient été repris par le GIE R.T.S. "après immatriculation" par l'inscription dans les écritures comptables du GIE des loyers payés avant l'immatriculation du 6 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que bien que le GIE RTS n'ait été immatriculé au registre du commerce et des sociétés que le 6 mai 1991, les actes qu'il a passés avant cette date, à savoir le contrat de crédit bail conclu le 1er septembre 1990 avec la société AAFC et le contrat de location conclu dans le même temps avec la société en participation EWA/RTS composée du GIE RTS et de la société EWA, ont nécessairement été conclus pendant sa période de formation peu important la connaissance exacte de sa date de formation ; que l'arrêt retient aussi que les écritures comptables du GIE RTS approuvées par les membres du groupement et établies après sa date d'immatriculation, font état de la reprise de ces engagements ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GAN fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel a approuvé l'expert d'avoir "écarté la notion de perte d'exploitation, faute d'éléments pour la caractériser, pour retenir une perte de jouissance " ; qu'en allouant, au titre de cette seule perte de jouissance, le remboursement de la charge du crédit-bail, bien que les loyers soient calculés en fonction de l'amortissement du bien et que leur règlement ouvre au locataire la faculté de racheter la chose pour une valeur résiduelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi du fait de la perte de jouissance, la cour d'appel s'est référée aux conclusions de l'expert, lequel a repris le montant des loyers dus au titre du crédit-bail pendant la période d'immobilisation de l'avion ; que les conclusions de l'expert n'ont pas été contestées par le GAN ; qu'en accueillant cette demande, la cour qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de faits dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a pu statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE Prigest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 / que, pour apprécier l'existence du lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en l'absence d'immobilisation de l'aéronef, le GIE RTS n'aurait pas été en mesure de s'acquitter régulièrement des loyers afférents au contrat de crédit-bail et d'éviter ainsi une mesure de saisie conservatoire l'empêchant d'exploiter l'aéronef jusqu'à complet paiement de l'arriéré de loyers ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel, qui a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et des principes régissant le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à approuver l'expert, en tant qu'il avait exclu la notion de perte d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invité (conclusions signifiées le 23 octobre 1997, p. 17, 3 et suivants, p. 24, 7 et suivants ; conclusions signifiées le 1er octobre 1998, p. 4, 5 et suivants), si le GIE RTS ne pouvait se prévaloir d'une exploitation commerciale de l'aéronef, au titre de son activité de location de coque nue d'avion ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des principes régissant le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun rapport causal certain n'est établi entre les causes de la saisie par le crédit-bailleur et le dommage subi par le GIE RTS, à partir de la remise en service de l'avion ; que le GIE RTS ne justifiait d'aucune perte d'exploitation autre que la charge du crédit-bail durant l'immobilisation de l'avion et celle au titre de la maintenance et du reconditionnement ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des parties, a fixé le montant du préjudice subi par le GIE RTS ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne le GAN assurances et le GIE Prigest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN à verser au GIE Prigest la somme de 3000 euros et au GIE la Réunion aérienne la somme de 2200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11794
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Contrat de location - Reprise.


Références :

Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-11794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11794
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