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03/12/2002 | FRANCE | N°01-60213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 01-60213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat Sud-Compass et Z... France reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la contestation, alors, selon le moyen :

1 / que contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement ne pouvait légalement faire droit à l'argumentation de la société Z... France s'agissant de la nature des délégués syndicaux désignés par le syndicat Sud ; qu'il résulte des propres énon

ciations du tribunal que celui-ci a considéré que les délégués syndicaux désignés étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat Sud-Compass et Z... France reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la contestation, alors, selon le moyen :

1 / que contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement ne pouvait légalement faire droit à l'argumentation de la société Z... France s'agissant de la nature des délégués syndicaux désignés par le syndicat Sud ; qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que celui-ci a considéré que les délégués syndicaux désignés étaient des délégués d'entreprise, pris au sens national de la société Z..., mais en même temps le tribunal dans son jugement critiqué constate l'existence d'établissement au sein de cette entreprise pour dire que le syndicat n'est pas représentatif ;

2 / qu'en retenant que les délégués syndicaux devaient être regardés comme étant des délégués syndicaux nationaux, alors qu'il existe un délégué syndical pour chaque syndicat représentatif, le tribunal s'est contredit et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

3 / qu'en imposant une représentativité nationale pour les délégués syndicaux locaux, le tribunal a violé le principe général de représentativité et la règle dite de concordance ; qu'il a imposé un périmètre d'appréciation de la représentativité sans lien avec l'effectivité du mandat du délégué syndical ;

Mais attendu que la voie de cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat Sud Compass et Z... France fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui a considéré que les délégués syndicaux avaient une compétence nationale et que le syndicat non représentatif au niveau de l'entreprise a motivé notamment sa décision en se fondant sur un défaut de représentativité dans les établissements, a méconnu les termes du litige, mais au surplus n'a pas motivé légalement sa décision ;

2 / que le tribunal d'instance pour dire le syndicat non représentatif s'est fondé sur ses propres appréciations concernant le contenu de l'activité et l'effectivité des distributions de tracts, a dès lors excédé ses compétences et a par suite privé de base légale sa décision ;

3 / que le jugement critiqué en retenant que le syndicat Sud ne serait pas représentatif s'est fondé sur des critères qui impliquent que le syndicat Sud doit en réalité être plus représentatif que les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité et ainsi prive de base légale sa décision ; qu'ainsi, le syndicat exposant dont il n'est pas contesté qu'il regroupe, 1,2% des effectifs de l'entreprise se voit reprocher ce chiffre, alors que dans le même temps le tribunal constate que le taux de syndicalisation dans le privé est de 6 % ; dès lors que dans l'entreprise les syndicats CGF/CFDT/CFTC/CGC/FO/UNSA sont implantés, cela revient à exiger du syndicat Sud un nombre de syndiqués supérieur à celui des autres organisations ; que la même analyse est reprise s'agissant du nombre d'élus ; qu'Il en résulte que le tribunal n'a pas fait une exacte application de la loi relative à la représentativité ;

Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'entreprise au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé qu'il n'était pas représentatif au niveau auquel la désignation devait avoir lieu par l'effet de l'accord collectif d'entreprise dont l'application n'est pas contestée par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60213
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Jugement rejetant l'exception et statuant en dernier ressort sur le fond.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Absence d'influence dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L133-2
Nouveau Code de procédure civile 78

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-60213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60213
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