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03/12/2002 | FRANCE | N°01-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-12928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2001), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, financière et économique,13 février 1996, n° 279 D), que la société Polyrey, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous panneaux à base notamment de bois, a créé en 1985 un produit dénommé Maryland ; que seize modèles de "stratifié décoratif" ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle et enregis

trés sous le n° 855.592 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société X..., deven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2001), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, financière et économique,13 février 1996, n° 279 D), que la société Polyrey, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous panneaux à base notamment de bois, a créé en 1985 un produit dénommé Maryland ; que seize modèles de "stratifié décoratif" ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle et enregistrés sous le n° 855.592 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société X..., devenue par la suite société Kronofrance, pour avoir commercialisé des panneaux reproduisant les modèles protégés ; que la cour d'appel a accueilli l'action en contrefaçon et ordonné une expertise destinée à réunir les éléments propres à permettre l'évaluation du préjudice subi par la société Polyrey, en raison de la commercialisation des panneaux contrefaisants ;

que cette décision a été cassée ; que l'arrêt attaqué a fait droit à l'action en contrefaçon de modèles et prononcé condamnation de la société Kronofrance au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kronofrance fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était rendue coupable de contrefaçon des modèles déposés par la société Polyrey sous le n° 855.592, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour de Versailles du 25 janvier 2001, ayant rejeté l'action en nullité du dépôt de modèles de la société Polyrey entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel, ayant imputé à la société Kronofrance la contrefaçon des modèles qui précèdent, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt, ayant statué sur la validité de ces modèles, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, ayant, par arrêt de ce jour, rejeté le pourvoi n° K 01-01.853 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2001, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Kronofrance fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer à la société Polyrey une somme de neuf millions de francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout acte qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement ordonnant une expertise entraîne l'annulation des opérations et du rapport de l'expert ; qu'en évaluant à la somme de neuf millions de francs le préjudice né de la contrefaçon en se fondant, à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation, sur le rapport de l'expert désigné par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1993, dont elle a elle-même retenu qu'il avait été cassé, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les conclusions de l'expert n'étaient pas contestées, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par là même, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kronofrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kronofrance à payer à la société Polyrey la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12928
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambres commerciales réunies), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-12928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12928
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