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03/12/2002 | FRANCE | N°01-11517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-11517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 2000), que Mme X..., exerçant commerce sous l'enseigne "Europe tissus", a conclu avec la société Locam un contrat de location d'une durée de deux ans portant sur un matériel d'alarme fourni par la société Laje, avec laquelle elle a conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance de même durée ; que le contrat de location stipulait que le

montant des loyers incluait le montant encaissé pour le compte du fournisseur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 2000), que Mme X..., exerçant commerce sous l'enseigne "Europe tissus", a conclu avec la société Locam un contrat de location d'une durée de deux ans portant sur un matériel d'alarme fourni par la société Laje, avec laquelle elle a conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance de même durée ; que le contrat de location stipulait que le montant des loyers incluait le montant encaissé pour le compte du fournisseur, au titre de la maintenance et de l'abonnement de télésurveillance ; que Mme X..., n'ayant pu obtenir réparation du matériel, a résilié le contrat de télésurveillance et cessé de régler les loyers du contrat de location;

que la société Locam, après mise en demeure restée infructueuse visant la clause résolutoire, a présenté requête aux fins d'injonction de payer les sommes contractuellement dues ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme, alors selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme X... se bornait à faire valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été contrainte de résilier le contrat de prestation de services la liant à la société Lage, qui n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, cette résiliation entraînant ipso facto celle du contrat de crédit-bail la liant à la société Locam ; que la société Locam soutenait quant à elle que Mme X... ne pouvait résilier le contrat de location, à partir du moment où la société Lage n'avait pas fait l'objet d'une procédure directe constatant sa propre défaillance ; qu'en relevant d'office que la carence de la société Laje, chargée de la maintenance, ne pouvait justifier la résiliation du contrat de location, dès lors qu'il n'était pas démontré que le matériel donné à bail était hors d'usage et qu'il n'était pas réparable par un autre professionnel, et que le contrat de location avait conservé sa justification dans son maintien du matériel de télésurveillance à disposition de la locataire, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en cas d'indivisibilité du contrat de location de matériel et du contrat de prestation de services accessoires, l'inexécution du second entraîne la résiliation du premier ; qu'en l'espèce, Mme X... a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de matériel d'alarme moyennant le paiement de 48 mensualités de 588,26 francs TTC, incluant la maintenance et l'abonnement de télésurveillance par un prestataire de services, la société Lage ; que ces prestations ont au demeurant fait l'objet d'un contrat d'abonnement de télésurveillance signé avec la société Laje ; qu'il en découlait une indivisibilité matérielle entre le contrat de location et le contrat d'abonnement de télésurveillance, compte tenu de leur dépendance et de l'unicité de l'opération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le contrat de location de matériel d'alarme n'avait pas été souscrit par Mme X... qu'en considération des prestations de maintenance et de télésurveillance promises par la société Laje et, partant, si les deux contrats n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que le matériel donné à bail était hors d'usage et non réparable par un autre professionnel, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci a invoqué l'indivisibilité des contrats de location et de prestation de services ; que ce moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11517
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-11517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11517
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