AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a acquis un tracteur d'occasion auprès de la société ACS Distribution Primault (la société ACS) ; que le tracteur ayant présenté des désordres, M. X... a obtenu la désignation d'un expert en référé et assigné la société ACS en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2001) l'a débouté ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première et la deuxième branches, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et de violation dudit article, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que M. X... avait pu se convaincre lui-même des vices de la chose vendue ;
Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel s'est fondé sur les éléments de fait mentionnés par le rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la portée ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Mais sur la quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant également valoir que la société ACS avait commis un dol en falsifiant le nombre d'heures d'utilisation du tracteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de son action en garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société ACS Distribution Primault aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.