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03/12/2002 | FRANCE | N°01-03406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 01-03406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été débouté de sa demande en paiement de 4 500,00 francs, prix d'une pouliche qu'il soutenait avoir vendue à M. Y..., mais condamné à lui verser 24 600,00 francs, au titre de la pension de ses chevaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne pas s'expliquer sur la non-crédibilité des attestations de tiers produites

par lui pour établir l'existence et la réalité de la vente alléguée, violant l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été débouté de sa demande en paiement de 4 500,00 francs, prix d'une pouliche qu'il soutenait avoir vendue à M. Y..., mais condamné à lui verser 24 600,00 francs, au titre de la pension de ses chevaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne pas s'expliquer sur la non-crédibilité des attestations de tiers produites par lui pour établir l'existence et la réalité de la vente alléguée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté l'absence de tout document contractuel daté et signé, a souverainement estimé que les autres pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en fixant à 24 600 francs le montant des frais de pensions équines, sans constater l'existence d'un accord des parties ni s'expliquer davantage sur les attestations produites, la signature d'un accusé de réception de facture ne valant pas reconnaissance de son bien-fondé, le tribunal a violé le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03406
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche) PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Signature d'un accusé de réception de facture - Portée - Reconnaissance du bien-fondé de la réclamation de payer (non).


Références :

Code civil 1315
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-03406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03406
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