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03/12/2002 | FRANCE | N°01-02822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-02822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2000), qu'en 1989, la SCI du Moulin a acquis un terrain sous le bénéfice de l'exonération de taxe de publicité foncière, en contrepartie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de son engagement d'y édifier un immeuble d'habitation dans un délai de quatre ans ; que cet engagement n'ayant pas été respecté dans le délai imparti, un r

edressement lui a été notifié et a été mis en recouvrement le 7 juin 1994 ; qu'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2000), qu'en 1989, la SCI du Moulin a acquis un terrain sous le bénéfice de l'exonération de taxe de publicité foncière, en contrepartie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de son engagement d'y édifier un immeuble d'habitation dans un délai de quatre ans ; que cet engagement n'ayant pas été respecté dans le délai imparti, un redressement lui a été notifié et a été mis en recouvrement le 7 juin 1994 ; qu'après avoir vainement sollicité la décharge de cette imposition auprès de l'administration fiscale, la SCI a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Rouen, qui, par jugement du 15 décembre 1998, a rejeté sa contestation ; que la SCI a fait appel de cette décision en soutenant que la notification de redressement était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas la désignation de l'année d'imposition au titre de laquelle le redressement avait été effectué ;

Attendu que la SCI du Moulin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la notification de redressement qui lui a été adressée par l'administration, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription du droit de reprise de l'administration, en cas de déchéance du régime de faveur défini à l'article 691 du code général des impôts , est la prescription abrégée de 3 ans, en application de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, dès lors que le régime d'exonération de droits d'enregistrement prévu par l'article 691 n'est applicable qu'en présence d'un acte d'acquisition immobilière notarié et d'un engagement de construire dans un délai de quatre ans, mentionné dans cet acte ; qu'en revanche, le délai de prescription en cas de déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts, commence à courir à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de quatre ans imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions ; que, dans ces conditions, en considérant que la prescription applicable était la prescription décennale prévue par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, à compter de l'acte d'acquisition pour justifier que la notification de redressement fondée sur les dispositions des articles 691 et 1840 G ter du Code général des impôts n'avait pas à mentionner l'année d'imposition pour être suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, bien que dans ce cas, l'exigibilité des droits résulte de l'expiration du délai de quatre ans imparti à l'acquéreur pour construire et non de l'acte d'acquisition lui-même, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 180, L. 186 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que pour être suffisamment motivée au regard des exigences des articles L.57 et R.57-1 du Livre des procédures fiscales, une notification de redressement doit non seulement indiquer clairement la nature et le montant des redressements envisagés, mais également l'impôt et l'année d'imposition concernés ; qu'en matière de droit d'enregistrement, la seule mention d'un acte d'achat ne peut à elle seule constituer la mention de l'année d'imposition exigée, en particulier lorsque est en cause la déchéance d'un régime d'exonération de droits d'enregistrement tel que celui prévu par l'article 691 du Code général des impôts qui repose sur un engagement de construire dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition, l'exigibilité des droits et leur prescription ne prenant naissance qu'à l'expiration de ce délai de quatre ans et supposant le non-respect de l'engagement de construire ; que dans ces conditions, en considérant qu'une notification de redressement mentionne nécessairement l'année d'imposition en mentionnant l'acte d'achat, les juges d'appel ont violé purement et simplement les dispositions des textes susvisés ;

3 / que pour être suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, une notification de redressement doit indiquer clairement l'année sur laquelle portent les redressements litigieux ; que seule la référence à un acte d'achat, en matière de droit d'enregistrement, ne constitue pas la mention de l'année d'imposition susvisée ; que dans ces conditions, en considérant qu'en visant un acte d'achat la notification de redressement du 25 janvier 1994 avait bien indiqué l'année d'imposition, sans préciser que la date de l'acte d'achat était elle-même mentionnée au cas particulier, dans la dite notification de redressement, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences des textes susvisés ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui a rappelé que le fait générateur des droits d'enregistrement est l'acte de mutation, et qui a énoncé que la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts rendait exigible les droits de mutation qui, en l'absence d'engagement de construire, auraient été dus dès l'acquisition du terrain, a retenu, à bon droit, que la notification de redressement en visant l'acte d'achat, fait générateur du paiement des droits, avait bien indiqué l'année d'imposition sans qu'aucune ambiguïté ne puisse exister ;

qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant tenant à la prescription, et sans avoir à préciser que la date de l'acte d'acquisition du terrain figurait bien dans la notification de redressement, ce dont sa production aux débats attestait par elle-même ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI à payer à la Direction des services fiscaux de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02822
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Fait générateur - Déchéance du régime de faveur - Mention dans la notification du redressement.


Références :

CGI 691

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-02822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02822
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