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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-01853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001), que la société Polyrey ayant déposé, sous la dénomination Maryland, divers modèles de panneaux stratifiés à décors gris moucheté enregistrés sous le n 855.592, la société
Y...

X... (la société
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) l'a assignée en nullité de ces modèles ; que la société Kronofrance s'est jointe à son action ; que l'arr

êt attaqué a rejeté leur demande ;

Attendu que les sociétés Kronofrance et
Y...
font grief à l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001), que la société Polyrey ayant déposé, sous la dénomination Maryland, divers modèles de panneaux stratifiés à décors gris moucheté enregistrés sous le n 855.592, la société
Y...

X... (la société
Y...
) l'a assignée en nullité de ces modèles ; que la société Kronofrance s'est jointe à son action ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande ;

Attendu que les sociétés Kronofrance et
Y...
font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, elles se prévalaient de l'aveu judiciaire de la société Polyrey portant sur l'identification de la société Arjomari comme le créateur et, par suite, comme le seul propriétaire du modèle litigieux et invoquaient l'absence de toute cession des droits d'exploitation sur ces modèles, au profit de la société Polyrey (conclusions signifiées les 24 juin 1999, pp.7-8, et 4 février 2000, p.6-7) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions démontrant l'absence de titularité des droits au profit de la société Poyrey et la nullité du dépôt de modèles opéré par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en n'apportant aucune réponse aux conclusions des sociétés
Y...
et Kronofrance (signifiées les 24 juin 1999, pp. 7-8, et 4 février 2000, pp.6-7) faisant état de l'aveu judiciaire de la société Polyrey portant sur la création par la société Arjomari des modèles de décors litigieux et sur la vente de ces décors à la société
Y...
, antérieurement au dépôt de modèle de la société Polyrey qui se trouvait ainsi antériorisé, la cour d'appel, qui s'est bornée à exclure les documents produits à titre d'antériorité comme n'ayant pas date certaine, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que dans leurs dernières conclusions qui se bornaient à soutenir que la société Polyrey avait déjà avoué le fait que ce n'était pas elle qui avait créé le modèle litigieux et qu'elle reconnaissait aujourd'hui que ces modèles avaient été créés par la société Arjomari, les sociétés Kronofrance et
Y...

X... n'énonçaient pas les éléments dont elles entendaient déduire une telle reconnaissance, qui ne ressortait pas des conclusions prises par la société Polyrey ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux écritures imprécises dont elle se trouvait ainsi saisie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Kronofrance et
Y...

X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Polyrey la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01853
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile section 2), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01853
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