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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 01-01695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès du garage Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 28 novembre 2000) a condamné le vendeur à rembourser à l'acheteur une facture de réparation du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, qu'il résulte du jugement que Mme X... avait invoqué, d

ans son assignation, la clause de garantie totale du vendeur prévue à l'acte de vente ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès du garage Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 28 novembre 2000) a condamné le vendeur à rembourser à l'acheteur une facture de réparation du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, qu'il résulte du jugement que Mme X... avait invoqué, dans son assignation, la clause de garantie totale du vendeur prévue à l'acte de vente ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, sur la seconde branche, que pour faire droit à la demande, le tribunal a relevé que la facture de réparation litigieuse se rapportait à un défaut de fonctionnement de la boîte à vitesse existant lors de la vente ; qu'il s'est donc fondé sur la clause de garantie invoquée ;

que dès lors le grief pris d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil est inopérant ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, qu'en retenant que les interventions avaient un lien certain avec les anomalies constatées par l'expert, le tribunal a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, sur la seconde branche, que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve ;

Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal n'était pas saisi de conclusions invoquant le défaut de valeur du rapport d'expertise ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01695
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Biarritz, 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01695
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