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03/12/2002 | FRANCE | N°00-46040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 00-46040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'effet des arrêts de la Cour de Cassation n'est pas limité à la décision faisant l'objet du pourvoi et s'étend à toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécesaire ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d

'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande de requalification de ses contrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'effet des arrêts de la Cour de Cassation n'est pas limité à la décision faisant l'objet du pourvoi et s'étend à toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécesaire ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification conventionnelle de monitrice et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Mais attendu que cet arrêt constitue la suite d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 qui validait partiellement un accord salarial et ordonnait la réouverture des débats ; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale en date de ce jour, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 septembre 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46040
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-46040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46040
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