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03/12/2002 | FRANCE | N°00-45724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 00-45724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en référé de 13 salariés ainsi que l'intervention du syndicat CGT et de l'avoir condamnée à verser à ces salariés, à titre provisionnel, diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de la perte de revenus due à la suppression de la garde, indemnités de débours professionnels forfaités, primes de conduite et indemnités de repa

s, alors, selon les moyens :

1 / que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en référé de 13 salariés ainsi que l'intervention du syndicat CGT et de l'avoir condamnée à verser à ces salariés, à titre provisionnel, diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de la perte de revenus due à la suppression de la garde, indemnités de débours professionnels forfaités, primes de conduite et indemnités de repas, alors, selon les moyens :

1 / que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale impose aux parties de présenter, à peine d'irrecevabilité, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail dans le cadre d'une seule et même instance ; qu'ainsi lorsqu'une instance prud'homale est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés ne peut accorder une provision pour des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui, en application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, doivent être présentées devant le juge saisi de l'instance initiale ; qu'ainsi, en accédant aux demandes de provisions présentées par les agents pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999, alors que l'instance au fond était en cours devant la 18e Chambre A de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé ensemble les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et R. 516-1 du Code du travail ;

2 / qu'en application de l'article 944 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, interdit aux parties de saisir la juridiction de référé pour obtenir une provision ; qu'en déclarant recevable l'action en référé au motif qu'aucun juge de la mise en état n'avait été désigné en l'espèce, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 944 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que par application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, les demandes dont le fondement est né lors d'une précédente instance ne peuvent être présentées dans le cadre d'une nouvelle instance et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en ce qui concerne M. X..., il était constant qu'à la date d'audience devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, les frais de débours, la prime de conduite et l'indemnité de garde avaient été supprimés, à compter respectivement de mars 1990, mai 1990 et juillet 1990 ; qu'ainsi le fondement des demandes tendant au rétablissement de ces avantages et au paiement des sommes et indemnités correspondantes pour la période antérieure ou postérieure au 1er mars 1994, était né et connu du demandeur lors de l'instance ayant conduit au jugement du 10 mai 1994 ;

qu'ainsi en déclarant les demandes recevables pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération la date à laquelle le fondement des demandes de M. X... s'était révélé (suppression des avantages en cause), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance ne vise que l'instance principale, que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail est général et que les attributions du magistrat chargé d'instruire l'affaire en matière de procédure sans représentation obligatoire n'ont pas un caractère exclusif ;

qu'en retenant que la formation de référé demeurait compétente pour statuer sur une demande de provision, alors même que le juge du principal a été saisi, la cour d'appel, peu important la connaissance de l'existence des obligations invoquées en référé avant l'introduction ou pendant le cours de l'instance au fond, et abstraction faite de la référence erronée mais surabondante aux pouvoirs du juge de la mise en état, a légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par 13 salariés à l'encontre de leur employeur, EDF-GDF, à la suite d'une réorganisation du service de dépannage ayant entraîné la suppression de primes et indemnités, l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur l'irrégularité de la dénonciation d'usages et engagements unilatéraux de l'employeur puisque les règles régissant cette dénonciation n'ont pas été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que EDF-GDF avait frappé de pourvoi les arrêts rendus dans l'instance au fond, qui rejetaient son moyen tiré du caractère administratif et réglementaire de sa décision de réorganisation du service, en sorte que les créances nées de cette réorganisation, invoquées par les salariés, étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions ;

Condamne M. Y... et les 13 autres défendeurs aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la formation de référé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45724
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Unicité de l'instance - Compétence maintenue du juge des référés.

REFERE - Provision - Attribution - Constestation sérieuse - Recours en cassation pendant.


Références :

Code du travail R516-1 et R516-31 alinéa 2
Nouveau Code de procédure civil 809 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-45724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45724
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