AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-44.288 au n° V 00-44.293 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 122-3-13 et R 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que par jugements du 22 décembre 1999, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée, dit qu'il appartenait à l'employeur de tirer toutes les conséquences de droit de cette requalification et donné acte aux salariés de ce qu'ils restaient à la disposition de leur employeur ;
Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à ces salariés une provision sur salaire, les ordonnances de référé attaquées, après avoir relevé que les contrats de travail sont à durée indéterminée en vertu des dispositions du jugement du 22 décembre 1999 qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et que la requalification interdit à l'employeur de se prévaloir de l'échéance du terme des contrats à durée déterminée, retient qu'il n'existe pas de lettre de licenciement, que les salariés ont respecté leurs obligations contractuelles en restant à la disposition de l'employeur et que celui-ci a créé un trouble manifestement illicite en n'exécutant pas son obligation au paiement du salaire sans engager de procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée quant à l'exécution des contrats de travail les dispositions du jugement du 22 décembre 1999 qui se bornent à donner acte aux salariés de leurs intentions et à enjoindre à l'employeur de se conformer à la règle de droit, que d'autre part, les contrats à durée déterminée étant venus à expiration, leur requalification conférait à la rupture des relations contractuelles le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salairés étaient en droit de demander l'indemnisation sans pouvoir exiger en référé la rémunération correspondant à la poursuite des contrats de travail, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions à l'exception de celles qui rejettent l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société France Télécom, les ordonnances de référé rendues le 17 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute de toutes leurs demandes M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et Mme C... ;
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société France Télécom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.