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03/12/2002 | FRANCE | N°00-44080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 00-44080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la

condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il existe une incertitude quant à l'origine et à l'importance de l'agressivité de M. X... au cours de l'entretien du 14 octobre 1996, il est établi que celui-ci a, le lendemain, passé outre à la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée ainsi qu'aux ordres qui lui étaient donnés, et qu'un tel comportement, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;

Attendu, cependant, que le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire n'est fautif et ne peut le priver du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci qu'autant que son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave constitutive d'une cause de licenciement disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier le bien-fondé de la mise à pied conservatoire notifiée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SAEC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44080
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied conservatoire - Caractères et conséquences.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9, L122-14-3 et L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-44080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44080
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