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03/12/2002 | FRANCE | N°00-44005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 00-44005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), Mme X..., employée depuis 1986 en qualité d'assistante par la société Sotexi, a été licenciée le 11 mars 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion proposée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon

le moyen :

1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de sup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), Mme X..., employée depuis 1986 en qualité d'assistante par la société Sotexi, a été licenciée le 11 mars 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion proposée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société Sotexi avait proposé à Mme X... personnellement des emplois disponibles dans l'entreprise, au besoin par voie de modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité d'un tel reclassement, pour "difficilement envisageables" qu'aient pu apparaître les mesures destinées à empêcher les licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;

2 / que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déniant ce droit à Mme X... pour la seule raison qu'elle avait adhéré à une telle convention, la cour d'appel a violé l'article L. .321-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise avait déjà connu plusieurs licenciements collectifs pour motif économique dans un passé proche, que les mesures destinées à éviter ou limiter les licenciements étaient difficilement envisageables et que seuls avaient pu être opérés deux reclassements internes, a ainsi fait ressortir qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi disponible pouvant être proposé à la salariée ;

Attendu, ensuite, que le moyen est dirigé contre des motifs du jugement relatifs aux effets de l'adhésion à une convention de conversion, contraires à ceux de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotexi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44005
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-44005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44005
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