AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer;
que le possesseur, qui prétend les avoir reçus en don manuel, bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ;
Attendu qu'au cours de son concubinage avec M. X..., Mme Y... a reçu de son compagnon une somme globale de 269 000 francs au moyen de quatre chèques et d'un virement, et qu'elle a en outre utilisé la procuration qu'il lui avait donnée sur son compte pour y effectuer un retrait de 27 400 francs ; qu'après leur séparation, M. X... l'a assignée en remboursement de la somme globale de 296 400 francs ;
que Mme Y... a conclu au rejet de cette demande, en faisant valoir que, pendant la vie commune, elle avait supporté toutes les charges du couple et assuré la gestion des biens de M. X..., qui se trouvait alors dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires et lui avait ensuite manifesté sa reconnaissance ;
Attendu que pour la condamner au remboursement de l'intégralité de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient que la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui invoque le don manuel et que Mme Y... n'en justifie pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité d'un tel prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.