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03/12/2002 | FRANCE | N°00-22379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-22379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre par l'Association de gestion agréée des médecins des Yvelines (AGAMY), et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que la procédure suivie avait été réguliÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre par l'Association de gestion agréée des médecins des Yvelines (AGAMY), et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que la procédure suivie avait été régulière, la cour d'appel a violé les articles 10 des statuts de l'AGAMY, 1134 du Code civil, ensemble l'article 371 Qe de l'annexe II du Code général des impôts ;

2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles il n'avait nullement été informé de ce que son exclusion serait envisagée lors de la séance du 24 juin 1994 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que le 7 avril 1994, l'AGAMY a fait savoir à M. X... qu'à défaut par lui de respecter les engagements souscrits lors de son adhésion, elle soumettrait son dossier à l'appréciation de la commission disciplinaire qui siège au sein du conseil d'administration, qu'elle lui a réécrit en ce sens le 14 avril 1994, que le 3 juin 1994, elle lui a notifié que "sans nouvelles de votre part, je suis dans l'obligation de soumettre votre dossier au conseil d'administration de l'AGAMY qui se tiendra le 24 juin prochain", que M. X... a répondu le 20 juin qu'il considérait cette réunion sans objet ; que la cour d'appel a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que M. X..., qui connaissait la sanction à laquelle il s'exposait, l'AGAMY l'ayant avisé notamment le 1er octobre 1993 qu'en cas de non-respect des dispositions du Code général des impôts, il encourait l'application de l'article 10 des statuts qui prévoit l'exclusion, avait bien été avisé de la date de la réunion du conseil d'administration et, en conséquence, mis en mesure de demander à être entendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en lui reprochant d'avoir toujours refusé d'avoir un compte bancaire professionnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en lui reprochant de refuser d'utiliser des comptes financiers, sans rechercher si ceux-ci étaient indispensables à l'AGAMY pour exercer sa mission de vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1649, quater H, du Code général des impôts ;

3 / qu'en lui faisant grief de ne pas avoir participé aux séances de formation organisées par l'AGAMY, sans indiquer d'où découlerait cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de M. X... du 25 février 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que, dès lors qu'il choisissait d'adhérer à une association agréée, laquelle engage sa responsabilité en délivrant son visa, M. X... était tenu de respecter non seulement la législation en vigueur, mais également le règlement de l'association, laquelle, pour s'assurer de la régularité des déclarations, peut demander à ses adhérents tous les renseignements et documents qu'elle estime utiles ; que le moyen est, dès lors, inopérant en ses trois premières branches ;

Et attendu, sur la quatrième branche, qu'il n'est pas fondé, la cour d'appel n'ayant pas dénaturé le document visé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22379
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre A), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-22379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22379
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