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03/12/2002 | FRANCE | N°00-21824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-21824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 décembre 1989, la société Fonds Invest a acquis un immeuble sis à Paris, moyennant le prix de 52 000 000 francs ; que pour financer l'achat, le Crédit chimique, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société AGF Banque (la banque), lui a consenti un prêt de 60 000 000 francs

, garanti par la subrogation du prêteur de deniers dans le privilège du vendeur et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 décembre 1989, la société Fonds Invest a acquis un immeuble sis à Paris, moyennant le prix de 52 000 000 francs ; que pour financer l'achat, le Crédit chimique, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société AGF Banque (la banque), lui a consenti un prêt de 60 000 000 francs, garanti par la subrogation du prêteur de deniers dans le privilège du vendeur et dans l'action résolutoire, à concurrence de 52 000 000 francs, destiné à régler l'intégralité du prix d'achat, outre la commission du négociateur et les évictions ; qu'une somme de 54 000 000 francs a été débloquée ; que la société Fonds Invest n'ayant pas remboursé le prêt, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 10 septembre 1992, a prononcé la résolution de la vente de l'immeuble et rejeté une demande de dommages et intérêts formée par la banque à hauteur de 10 000 000 francs ; que, postérieurement, la banque a assigné la société Fonds Invest en paiement du solde restant dû sur le prêt en principal à la suite de la résolution de la vente, soit 2 000 000 francs, tandis que la société Financière et foncière Saint-Germain, agissant en qualité de cessionnaire des droits de la société Fonds Invest, en vertu d'un acte sous seing privé du 24 novembre 1993, signifié le 27 décembre 1993, a assigné la banque en remboursement des impenses exposées pour l'immeuble ; que le tribunal a rejeté la demande de la banque ; que, dans la seconde procédure, il l'a condamnée à payer à la SNC Financière et foncière Saint-Germain la somme de 2 876 671,28 francs, a condamné la SNC à payer à la banque la somme de 1 934 534,70 francs, et a ordonné la compensation entre les créances réciproques ; que, saisie de l'appel des deux jugements, la cour d'appel de Paris a, par arrêt avant dire droit du 17 septembre 1997, ordonné une expertise, puis après dépôt du rapport de l'expert, a statué sur les diverses demandes ;

Attendu que pour dire irrecevable la contestation de la banque relative à la validité de la cession de créance, la cour d'appel retient qu'en ordonnant une mesure d'expertise avant de statuer au fond sur la demande de la société Financière, elle a admis bien qu'elle ne l'ait pas précisé dans le dispositif de son arrêt, la régularité de la cession de créance en retenant dans les motifs de sa précédente décision que cette cession de créance qui n'est pas contestée par le cédant et le cessionnaire est opposable au débiteur cédé à qui elle a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur ceux des deux pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Financière et Foncière Saint-Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société AGF Banque et par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fonds Invest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21824
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité - Jugement ordonnant expertise.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-21824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21824
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