La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°00-21669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-21669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui avaient acquis le 31 mars 1995 le fonds de commerce de "boulangerie, pâtisserie, confiserie, domicile et ambulant" appartenant aux époux Y..., les ont assignés en réduction du prix en faisant valoir que les montants indiqués pour les bénéfices des trois années

précédant la vente étaient inexacts, faute de correspondre à l'activité cédée ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui avaient acquis le 31 mars 1995 le fonds de commerce de "boulangerie, pâtisserie, confiserie, domicile et ambulant" appartenant aux époux Y..., les ont assignés en réduction du prix en faisant valoir que les montants indiqués pour les bénéfices des trois années précédant la vente étaient inexacts, faute de correspondre à l'activité cédée ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter leur demande, l'arrêt relève que l'acte précisait que, la comptabilité n'étant pas analytique, les chiffres indiqués étaient globaux et incluaient toutes les activités exercées par les cédants, y compris celles qu'ils avaient conservées, et que le notaire avait spécialement attiré l'attention des cessionnaires sur la nécessité de connaître les chiffres spécifiques au fonds vendu, tout en leur soumettant la lettre d'un expert-comptable qui n'avait pas été en mesure de les lui communiquer ; que les juges en déduisent que, l'acte précisant clairement à quelles activités se rapportaient les montants indiqués, les époux X... ne peuvent prétendre que ces montants sont inexacts, et que, même si les chiffres relatifs à l'activité du fonds vendu, seuls susceptibles de les renseigner valablement, n'étaient pas mentionnés, ce manquement s'analyse en une omission, qui ne saurait être invoquée à l'appui d'une demande en réduction de prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est inexacte l'énonciation, dans l'acte de vente d'un fonds de commerce, de bénéfices qui ne se rapportent pas exclusivement à l'activité cédée, les acquéreurs en seraient-ils informés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21669
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inexactitude - Bénéfices ne se rapportant pas exclusivement à l'activité cédée.


Références :

Code de commerce L141-3
Loi du 29 juin 1935 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-21669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award