AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que pour condamner Mme X..., "in solidum" avec son ex-mari, à rembourser à la société Cofinoga Mérignac la somme de 20 016,18 francs, le jugement attaqué retient que si la femme n'a pas signé le prêt, elle était à l'époque mariée sous le régime de la communauté de biens dont la liquidation n'est pas encore intervenue ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Etablissements Cofinoga Mérignac formée contre Mme X... ;
Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de la société Etablissements Cofinoga Mérignac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.