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03/12/2002 | FRANCE | N°00-20987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-20987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., époux commun en biens de Mme Y... dont il est divorcé, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le mobilier commun avait été partagé, alors, selon le moyen, qu'en excluant le partage en nature des différents meubles restants ordonné par les premiers juges, aux motifs inopérants que ce mobilier ordinaire aurait été de peu de valeur, vieux de quinze ans et sans certitude sur son existence actuelle, sans constate

r ni l'impossibilité matérielle de ce partage, ni l'existence d'un partage amiab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., époux commun en biens de Mme Y... dont il est divorcé, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le mobilier commun avait été partagé, alors, selon le moyen, qu'en excluant le partage en nature des différents meubles restants ordonné par les premiers juges, aux motifs inopérants que ce mobilier ordinaire aurait été de peu de valeur, vieux de quinze ans et sans certitude sur son existence actuelle, sans constater ni l'impossibilité matérielle de ce partage, ni l'existence d'un partage amiable, la cour d'appel a violé l'article 826 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a souverainement constaté que le mobilier avait été partagé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3 , du Code civil ;

Attendu qu'au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de l'aliénation lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation ;

Attendu que, statuant sur le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté en raison de travaux d'amélioration d'un immeuble propre, l'arrêt attaqué retient, qu'eu égard d'une part, à la proportion des dépenses en cause, plus de 41 000 francs, par rapport au prix de construction de l'immeuble en 1981, soit 254 756 francs et à son prix de vente en 1987, soit 410 000 francs, d'autre part, au temps écoulé, 15 ans, depuis les travaux, il apparaît que le profit subsistant doit être évalué à 32 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage réellement procuré au patrimoine propre de la femme devait être chiffré, en déduisant de la valeur du bien au jour de l'aliénation la valeur qu'il aurait eu à cette même date sans les améliorations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il à fixé à la somme de 32 000 francs, la récompense due par la femme à la communauté, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20987
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompense due à la communauté - Profit subsistant - Définition - Cas d'un fonds aliéné.


Références :

Code civil 1469, alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-20987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20987
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