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03/12/2002 | FRANCE | N°00-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-19489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir dit que le dommage subi par la société All'Chem, qui avait commandé à la société Schuberth deux réacteurs en alliage C 276 dont la vitesse de corrosion était excessive, devait être supporté à concurrence de 30 % par la société Schuberth et de 70 % par la société Benière Perrin qui avait exécuté les fonds de ces réacteurs, évalué le préjudice de la société All'Chem et celui de la société Schuberth, mis le GAN, a

ssureur de la société Benière Perrin, hors de cause et invité les parties à s'expliquer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir dit que le dommage subi par la société All'Chem, qui avait commandé à la société Schuberth deux réacteurs en alliage C 276 dont la vitesse de corrosion était excessive, devait être supporté à concurrence de 30 % par la société Schuberth et de 70 % par la société Benière Perrin qui avait exécuté les fonds de ces réacteurs, évalué le préjudice de la société All'Chem et celui de la société Schuberth, mis le GAN, assureur de la société Benière Perrin, hors de cause et invité les parties à s'expliquer sur la déclaration de créance au passif de la société Schuberth, la cour d'appel a rejeté l'appel en garantie et les demandes de la société Benière Perrin contre la société Schuberth et son assureur, la MAAF, a fixé la créance de la société All'Chem sur la société Schuberth en ce qui concerne les frais d'expertise et a condamné la société Benière Perrin à relever et garantir la société Schuberth et la MAAF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Benière Perrin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Schuberth et la MAAF, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 5 avril 2000 devant être cassé sur le pourvoi n° B 00-15.365, il s'ensuivra, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Benière Perrin à relever et garantir la société Schuberth et la MAAF à concurrence de 70 % de la somme de 147 182 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la société Schuberth demandait la garantie de la société Benière Perrin et que la MAAF se bornait à demander le rejet des appels en garantie dirigés contre elle et sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Benière Perrin à relever et garantir la MAAF à concurrence de 70 % de la somme de 147 182 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Benière Perrin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19489
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-19489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19489
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