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03/12/2002 | FRANCE | N°00-19226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-19226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2000), que la société RV a conclu avec la société Caroll international (société Caroll) un contrat de franchise en vue de l'exploitation sous cette enseigne d'un magasin ; que la société RV n'ayant pas réglé l'intégralité des redevances dues, les sociétés ont conclu un protocole d'accord valant transaction aux termes duquel la société RV rec

onnaissait être redevable envers la société Caroll d'une certaine somme et s'engagea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2000), que la société RV a conclu avec la société Caroll international (société Caroll) un contrat de franchise en vue de l'exploitation sous cette enseigne d'un magasin ; que la société RV n'ayant pas réglé l'intégralité des redevances dues, les sociétés ont conclu un protocole d'accord valant transaction aux termes duquel la société RV reconnaissait être redevable envers la société Caroll d'une certaine somme et s'engageait à lui donner en location-gérance son fonds de commerce pour une période déterminée ; qu'à l'expiration de ce délai, la société RV restant redevable d'une certaine somme envers la société Caroll, celle-ci a présenté requête aux fins d'injonction de payer ; la que société RV a formé opposition à l'ordonnance et sollicité des dommages-intérêts ;

Attendu que la société RV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que la société Caroll avait commis une faute lui ayant causé un lourd préjudice financier en l'incitant par de luxueuses plaquettes, à conclure un contrat de franchise sur la foi d'une méthode originale et efficace en faisant un franchiseur idéal, et en présentant des études d'implantation et des comptes d'exploitation prévisionnels qui se révélèrent totalement erronés et ceci même au cours de la période de location-gérance ; qu' en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à démontrer la faute de la société Caroll, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que commet une faute le franchiseur qui obtient le consentement d'un candidat distributeur au moyen d'information erronées, excessives ou optimistes ; qu'en statuant par des motifs totalement inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée , si la société Caroll n'avait pas commis de faute en présentant des études d'implantation erronées et des bilans prévisionnels surévalués qui avaient été déterminants de l'adhésion de son partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'en se fondant sur un protocole d'accord qui n'envisageait pas cet aspect des relations entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société RV n'établit, ni une diminution de la clientèle, ni une faute de gestion du franchiseur à l'origine de la dépréciation invoquée, ni même avoir subi un préjudice personnel et direct lors de la cession du pas-de-porte, laquelle a été réalisée par une société tierce ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la dernière branche, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RV à payer la somme de 1 800 euros à la société Caroll ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19226
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-19226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19226
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