AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que, pour débouter Mme X..., infirmière, de ses demandes d'indemnités formées à l'encontre de la société l'Ensoleillade et de Mme Y..., la cour d'appel retient que d'une part c'est en plein accord avec la famille ou le tuteur des patientes, incapables de manifester leur volonté, que la direction de la maison de retraite l'Ensoleillade a choisi une nouvelle infirmière pour les quatre patientes de Mme X..., que d'autre part, en raison de son pouvoir de direction, Mme Z..., gérante de la maison de retraite était fondée à interdire l'accès de la maison de retraite à Mme X..., dont elle avait constaté qu'elle s'était rendue coupable de faits graves, contraires au règlement intérieur et mettant en cause le fonctionnement de l'établissement ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... avait causé un préjudice moral à Mme Y... en faisant porter sur celle-ci, sans la moindre preuve sérieuse, sur la base de ses seuls soupçons, des accusations portant attteinte à son honorabilité et l'a maintenue dans une instance totalement injustifiée pendant cinq années ; que, caractérisant ainsi l'abus du droit d'agir en justice, elle a légalement justifié sa décision d'accorder des dommages-intérêts à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Ensoleillade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.