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03/12/2002 | FRANCE | N°00-18913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-18913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 17 janvier 2000) a débouté M. X... de sa contestation soulevée à la suite du changement de tarif survenue le 1er Janvier 1996 et portant sur le bien fondé et l'exigibilité de la redevance d'assainissement correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 qui lui était réclamée par la commune de Reneve et l'a condamné à payer à cette collectivité la somme de 205,70 euros, ainsi que celle de 4

57,35 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 17 janvier 2000) a débouté M. X... de sa contestation soulevée à la suite du changement de tarif survenue le 1er Janvier 1996 et portant sur le bien fondé et l'exigibilité de la redevance d'assainissement correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 qui lui était réclamée par la commune de Reneve et l'a condamné à payer à cette collectivité la somme de 205,70 euros, ainsi que celle de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de décharge de la redevance d'assainissement pour l'année 1996, alors, selon le moyen :

1 / que viole l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 et l'article R. 372-9 du Code des communes qui prévoient que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, le Tribunal qui constate qu'il est impossible d'appliquer les délibérations du conseil municipal de Reneve établissant les facturations successives de la redevance d'assainissement faute de connaître la consommation de M. X... jusqu'au 31 mars 1996 et celle des trois mois d'avril, mai, juin 1996, sans en tirer les conséquences et déboute M. X... de sa réclamation fondée précisément sur cette inadéquation entre la facturation et le volume d'eau réellement consommé ;

2 / que méconnaît le principe de non rétroactivité des actes réglementaires le Tribunal qui retient les calculs de la redevance d'assainissement résultant d'une délibération en date du 25 mars 1996 qui porte sur la période allant du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué a relevé que la consommation globale d'eau de M. X... pour la période concernée était connue, seule la ventilation de cette consommation à l'intérieur de ladite période ne pouvant être établie ;

Attendu, d'autre part, que, constatant que le nouveau tarif avait été fixé par délibération du 7 décembre 1995, avec effet à compter du 1er janvier 1996, il ne s'est fondé sur la délibération du 25 mars 1996 que pour déterminer le coût moyen du mètre cube d'eau au cours d'une période transitoire, compte tenu d'une application de l'ancien tarif jusqu'au 31 décembre 1995 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la commune une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il soutenait dans des conclusions laissées sans réponse que la commune disposait d'un contrat de protection juridique et ne justifiait donc pas de frais irrépétibles au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, en accordant une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Reneve ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18913
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon (chambre civile), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-18913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18913
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