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03/12/2002 | FRANCE | N°00-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-18869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 24 mars 1993 ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 67 368,16 francs ses droits sur l'immeuble de Rochefort ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt att

aqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 24 mars 1993 ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 67 368,16 francs ses droits sur l'immeuble de Rochefort ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'articles 1538 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le navire "Durandal" était la propriété exclusive du mari, l'arrêt attaqué retient que, bien que le navire ait été acquis au nom des deux époux, le mari en avait assuré l'entier financement ;

Attendu, cependant, qu'un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le navire "Durandal" était la propriété exclusive du mari, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18869
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROPRIETE - Droit de propriété - Détermination entre époux séparés de biens - Attribution de la propriété à la personne qui a acquis le bien - Façon dont l'acquisition a été financée - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1538

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e Chambre civile), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-18869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18869
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