AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a signé le 19 février 1990 une reconnaissance de dette d'un montant de 150 000 francs au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par M. Y... avec lequel elle vivait en concubinage ; que Mme X... a assigné M. Y... pour faire prononcer la nullité de cette reconnaissance en soutenant, d'une part, que l'acte du 19 février 1990 était dépourvu de cause et, d'autre part, que son consentement avait été extorqué par violence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 mai 2000) rendu sur renvoi de cassation (Première chambre civile, 30 juin 1998, n° G 96-14.812) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait d'établir la preuve du non-versement des fonds ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause de l'engagement de Mme X... résultait de l'acte du 19 février 1990 et qu'il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve de l'absence de remise des fonds ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a souverainement considéré que Mme X... n'établissait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si M. Y... n'avait pas profité de ce qu'elle souffrait de perturbations physiques et psychiques pour lui faire signer la reconnaissance de dette ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et a considéré souverainement qu'il n'était pas établi que M. Y... avait exercé des pressions ou des violences sur Mme X... pour lui faire signer la reconnaissance de dette ; que ce moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.