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03/12/2002 | FRANCE | N°00-17870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-17870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois Z 00-17.870 et A 00-22.609 qui sont identiques ;

Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai 1959 en laissant sa veuve, née Evelyne Y..., légataire de l'usufruit sur l'universalité des biens de la succession, et leurs trois enfants, alors mineurs, Jean-Michel, Danièle devenue épouse Z..., et Martine devenue épouse A... ; qu'il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le sort duquel Mme Z... s'est opposée à sa mère e

t à ses cohéritiers (ci-après les consorts X...) ; que, dans le cadre des opérat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois Z 00-17.870 et A 00-22.609 qui sont identiques ;

Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai 1959 en laissant sa veuve, née Evelyne Y..., légataire de l'usufruit sur l'universalité des biens de la succession, et leurs trois enfants, alors mineurs, Jean-Michel, Danièle devenue épouse Z..., et Martine devenue épouse A... ; qu'il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le sort duquel Mme Z... s'est opposée à sa mère et à ses cohéritiers (ci-après les consorts X...) ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession ordonnée le 12 octobre 1988, un jugement du 26 février 1990 a donné acte aux parties de leur accord sur le partage en nature de certaines actions, tandis que d'autres ont été partagées par acte notarié du 12 avril 1991 ;

qu'à la suite de deux ordonnances du juge de la mise en état, enjoignant sous astreinte aux consorts X... de communiquer à Mme Z...

les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession et l'inventaire des titres dépendant de celle-ci, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 5 octobre 1995, ordonné une expertise afin de rechercher la valeur actuelle du portefeuille de valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession établie en 1959 et des titres qui ne se retrouvent pas dans l'indivision successorale, et décidé que seule Mme X... devait payer l'astreinte qu'il a liquidée au 19 janvier 1995 ; que, sur appel des consorts X..., la cour d'appel de Toulouse a, par un premier arrêt du 29 mai 1996, infirmé ce dernier jugement de ces chefs et ordonné la restitution des sommes versées au titre des astreintes, mais que, sur pourvoi de Mme Z..., cet arrêt fait l'objet d'une cassation partielle le 12 novembre 1998 (B n 315) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à la cour de renvoi d'avoir, par l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2000), confirmé les deux premières ordonnances du juge de la mise en état, alors que ces ordonnances avaient été réformées par l'arrêt du 29 mai 1996 en des dispositions non atteintes par la cassation ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est énoncé au moyen, d'une part, ce précédent arrêt a été cassé en ses dispositions relatives aux valeurs mobilières, d'autre part, l'arrêt attaqué ne prononce pas la confirmation des ordonnances du juge de la mise en état, mais celle du jugement déféré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme Evelyne Y... veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée tenue de communiquer en sa qualité d'usufruitière à Mme Danielle X... épouse Z..., nue-propriétaire, tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de leur mari et père, alors qu'en imposant à l'usufruitier une prétendue obligation de justifier, au moment de l'appréciation de la consistance d'un portefeuille de valeurs mobilières, universalité distincte des valeurs qui la composent, des variations quotidiennes de ce portefeuille sur de longues années, la cour d'appel a violé les articles 578, 599, 815 et 815-2 du Code civil ;

Mais attendu qu'il a été jugé dans le cadre du précédent pourvoi, d'une part, "que Mme Z..., nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X..., était fondée à demander à Mme X..., usufruitière de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée, d'autre part, que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre" ;

qu'en conformité avec cette décision, la cour de renvoi énonce à bon droit que pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l'usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l'universalité qu'elle était chargée de conserver ; que le moyen tendant à remettre en cause ce qui a déjà été jugé dans le cadre du présent litige ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir ordonné une expertise pour évaluer la contre-valeur actuelle des titres actuellement manquants dans le portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X... et d'avoir déclaré Mme veuve X... tenue de communiquer tous renseignements sur l'évolution de ce portefeuille, alors, selon le moyen :

1 ) que l'usufruit ne devant cesser qu'à sa mort, celle-ci n'était pas tenue, fût-ce dans le cadre d'un partage partiel de la nue-propriété opérée par les nus-propriétaires, de justifier à cette date de la conservation de la substance du patrimoine mobilier ; qu'en confondant obligation pour l'usufruitier d'indiquer la consistance du patrimoine au moment du partage et obligation pour l'usufruitier de rendre la substance du patrimoine au moment de la cessation de l'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 578 du Code civil ;

2 ) que Mme X... faisait valoir que le portefeuille de valeurs mobilières litigieux avait été d'ores et déjà partagé intégralement par un acte de partage de 1991, de sorte qu'en acceptant le principe d'une expertise destinée à évaluer la masse partageable, et notamment la valeur du patrimoine mobilier déjà partagé, sans justifier d'aucune des conditions de rescision de ce partage précité, la cour d'appel a violé l'article 887 du Code civil ;

3 ) qu'en décidant que le portefeuille ayant pour partie disparu, il devait être partagé en valeur, et en prévoyant ainsi le partage d'un bien totalement inexistant, la cour d'appel a violé les articles 578 et 815 du Code civil ;

4 ) que, dès lors que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action engagée contre Mme veuve X... du chef de prétendu abus de jouissance ou de faute dans l'exercice de son usufruit, la condamnation, envisagée contre elle, au rapport de la valeur du bien était dépourvue de tout fondement légal ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que, si le partage ne met pas fin à l'usufruit, il implique de connaître la valeur du bien à partager, et que sur le fondement des règles rappelées dans le cadre du précédent pourvoi, la cour de renvoi a à bon droit déclaré Mme veuve X... tenue de communiquer en sa qualité d'usufruitière à Mme Z..., nue-propriétaire, tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l'ouverture de la succession de Jean X... jusqu'au jour du partage, pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, et ordonné une expertise portant sur les titres non compris dans les partages partiels déjà intervenus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme Z... une indemnité non demandée ;

Mais attendu qu'en allouant à Mme Z... la somme provisionnelle de 300 000 francs, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice résultant du défaut de communication imputable à la carence de sa mère, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, statué dans la limite de la demande présentée dans les conclusions, visant expressément le refus de rendre compte parmi les fautes génératrices du préjudice dont il était sollicité réparation à hauteur de 5 000 000 francs ; que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme veuve X... fait enfin grief à la cour de renvoi, d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs au remboursement des sommes perçues par Mme Z..., au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée en première instance à la date de la signification de l'arrêt attaqué du 15 mai 2000 et non à celle de l'arrêt du 29 mai 1996, ayant ordonné la suppression de cette astreinte ;

Mais attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé en ses dispositions relatives aux valeurs mobilières et à la liquidation de l'astreinte, les parties se retrouvaient placées dans la situation antérieure régie par le jugement du 5 octobre 1995, jusqu'à ce que l'arrêt attaqué ne le réforme du chef du prononcé de l'astreinte ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir supprimé l'astreinte liquidée par les premiers juges, sans relever de cause étrangère de nature à exonérer l'usufruitière et en inversant la charge de la preuve incombant à celle-ci ;

Mais attendu que la décision déférée se trouvant remise en cause par l'effet dévolutif de l'appel, la cour de renvoi a souverainement estimé que le prononcé d'une astreinte n'était pas justifié en l'absence de preuve de la détention effective par l'usufruitière des documents réclamés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17870
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-17870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17870
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