AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (CRCAM) a fait pratiquer des saisies arrêts les 16 et 21 octobre 1986 pour obtenir le paiement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. X..., huissier de justice, afin de lui permettre d'acquérir sa charge ;
que le résultat de ces saisies étant insuffisant au paiement de la dette, la CRCAM a fait pratiquer le 21 novembre 1997 une saisie attribution entre les mains de la Chambre départementale des huissiers de l'Isère ; que M. X... a, alors, demandé que les effets de cette saisie soient limités en soutenant que la Caisse avait commis un défaut de diligence en pratiquant tardivement cette saisie dès lors qu'elle savait que la Chambre des huissiers détenait des fonds pour son compte depuis le 2 juin 1990 ;
qu'il a demandé que le montant des intérêts réclamés par la Caisse soit arrêté à cette date ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1/ que la Caisse connaissait l'existence des fonds détenus par le tiers saisi le 2 juin 1990 ; 2/ que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de procéder au paiement de sa dette en raison des procédures de saisie arrêt initiées par la CRCAM ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé souverainement qu'il n'était pas établi qu'à la date du 2 juin 1990 la CRCAM savait que la Chambre départementale des Huissiers de justice de l'Isère détenait des fonds pour le compte de M. X..., qu'elle en a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la CRCAM ; que d'autre part, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... n'avait jamais fait d'offres conformes aux dispositions de l'article 1258, alinéa 7 du Code civil, alors même qu'il connaissait l'existence de fonds lui revenant détenus par la Chambre des huissiers de justice, de sorte qu'en raison de cette omission, il ne pouvait se plaindre du montant des intérêts dus à son créancier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM Sud Rhône Alpes la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.