AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont conclu, le 6 juin 1991, avec la SOFIM Investissement un contrat de réservation d'immeuble à construire concernant une maison en état futur d'achèvement dont l'acquisition a été financée par un prêt de l'UCB ; qu'à la suite de la déchéance du prêt pour non remboursement, ils ont assigné, en 1996, la banque en paiement de dommages-intérêts et annulation du prêt en raison du manquement de celle-ci à son obligationde conseil tandis que l'UCB a demandé le paiement du solde de sa créance ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 février 2000) qui a souverainement jugé, au vu des élements de preuve soumis, que la banque avait satisfait à ses obligations de conseil à l'égard des époux X... en leur accordant le prêt litigieux ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.