La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°00-17381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-17381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1998) que M. X..., titulaire d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la BNP) a pratiqué des opérations spéculatives sur le marché à règlement mensuel ; que son compte étant devenu débiteur, la BNP, après l'avoir vainement invité à couvrir ses positions, a clôturé le compte, procédé à une saisie con

servatoire et l'a assigné en paiement du solde débiteur ;

Attendu que M. X... fait gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1998) que M. X..., titulaire d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la BNP) a pratiqué des opérations spéculatives sur le marché à règlement mensuel ; que son compte étant devenu débiteur, la BNP, après l'avoir vainement invité à couvrir ses positions, a clôturé le compte, procédé à une saisie conservatoire et l'a assigné en paiement du solde débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BNP une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de contestation par le donneur d'ordre, il appartient à l'établissement bancaire d'établir qu'il a exécuté régulièrement l'ordre transmis par son client ; qu'en faisant supporter à M. X... la charge de la preuve de la régularité de l'exécution par la BNP de l'ordre transmis le 18 novembre 1992, quand elle relevait expressément l'existence d'une contestation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que nonobstant l'absence de contestation des avis d'opéré, le donneur peut agir en dépassement des limites du mandat de gestion ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait d'aucune contestation peu après l'annulation pratiquée le 5 octobre 1991 pour en déduire qu'il était mal fondé à agir à l'encontre de la BNP, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1998 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que M. X... avait l'obligation de payer le solde débiteur de son compte par tout moyen à sa convenance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'appartenait pas à la BNP de procéder, conformément aux prévisions du règlement général du conseil des bourses de valeurs, à la revente des titres prétendument achetés et non payés, ou à la vente des titres nantis dont la valeur excédait largement le solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant que "la couverture étant la règle en matière de passation d'ordre boursiers, il ne peut être reproché à la BNP d'avoir rompu avec sa pratique antérieure en vertu de laquelle elle acceptait de passer des ordres sans couverture et d'avoir pour l'avenir exigé que la réglementation en la matière soit respectée, même si elle bénéficiait d'un nantissement" sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions en réplique p.7), si la BNP n'avait pas rompu brutalement avec sa pratique antérieure et exigée soudainement la couverture du compte, la cour d'appel a privé sa décision de toutes base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 / que dans ses écritures délaissées (conclusions en réplique p. 7) M. X... démontrait que la BNP avait manqué à son devoir de conseil en acceptant de passer des ordres sans couverture ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'existence d'une contestation ne peut, à elle seule, établir l'existence d'une faute de la banque dans l'exécution d'un ordre en bourse ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à M. X... d'établir les fautes par lui alléguées à l'encontre de la BNP en ce qui concerne l'achat du 18 novembre 1992 pour lequel il n'était justifié que d'une seule contestation faite le 28 décembre 1992 ;

Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'il n'est pas allégué par M. X... qu'il n'aurait pas donné à la BNP un mandat de gestion, le grief fondé sur un dépassement des limites d'un tel mandat manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que M. X... avait l'obligation de payer le solde débiteur de son compte par tout moyen à sa convenance, soit en donnant ordre de vendre les titres selon lui achetés à tort, ce qu'il s'est refusé à faire, ou encore en donnant ordre de vendre les titres nantis à concurrence de la créance de la BNP, sans attendre que la banque ne mette en oeuvre le nantissement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient que la BNP, après avoir rappelé préalablement, par lettre du 4 février 1993, à M. X... que les fonds nécessaires à la levée des titres n'étaient pas déposés sur son compte, l'avait invité à effectuer la couverture et lui avait demandé pour l'avenir de veiller à assurer la couverture de ses opérations, la cour d'appel a répondu, pour l'écarter, au moyen tendant à faire valoir le caractère prétendument brutal du changement de la pratique antérieure qui lui aurait causé un préjudice ;

Attendu, en cinquième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de la cinquième branche de son moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches et qui est irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17381
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Bourse.

BANQUE - Responsabilité - Valeurs mobilières - Faute dans l'exécution d'un ordre de bourse - Charge de la preuve - Mandat de gestion (non).


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-17381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award