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03/12/2002 | FRANCE | N°00-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-17046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. François X..., chirurgien, et Mme Hélène Y...
Z..., Hélène Y..., pédiatre, se sont mariés le 25 septembre 1976 sous le régime de la communauté légale ; que le 21 février 1985, ils ont acquis une maison d'habitation au lieudit Sainte-Clotilde à Saint-Denis de la Réunion et que depuis le 28 juillet 1985, M. X... exerce son activité professionnelle à la clinique de cette localité ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation attribuant la joui

ssance du domicile conjugal à l'épouse et aux quatre enfants mineurs, le divorce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. François X..., chirurgien, et Mme Hélène Y...
Z..., Hélène Y..., pédiatre, se sont mariés le 25 septembre 1976 sous le régime de la communauté légale ; que le 21 février 1985, ils ont acquis une maison d'habitation au lieudit Sainte-Clotilde à Saint-Denis de la Réunion et que depuis le 28 juillet 1985, M. X... exerce son activité professionnelle à la clinique de cette localité ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et aux quatre enfants mineurs, le divorce a, sur assignation du mari du 29 avril 1992, été prononcé par jugement du 25 avril 1994 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, Mme Y...
Z... a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et demandé d'inclure dans l'actif commun à partager la valeur du droit de présentation à la clientèle de M. X..., tandis que celui-ci a demandé de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y...
Z... depuis l'assignation en divorce; que l'arrêt attaqué a rejeté ces diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y...
Z..., pris en sa première branche :

Vu l'article 1402 du Code civil ;

Attendu que l'avantage pécuniaire que peut procurer à l'époux médecin ou chirurgien la présentation d'un successeur à sa clientèle sous l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis ne constitue pas un propre par nature, mais un acquêt de communauté qui doit être rapporté à l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale estimée au jour du partage ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...
Z... relative à la prise en compte de la clientèle médicale de son ex-mari dans l'actif de la communauté, l'arrêt retient que le contrat par lui conclu le 6 mars 1989 avec la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde ne lui attribuait pas de clientèle personnelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que M. X... était entré dans cet établissement après avoir été, aux termes d'un acte du 28 juillet 1985, présenté à sa clientèle par un autre chirurgien contre paiement de la somme globale de 62 500 francs, et alors que le contrat du 6 mars 1989, qui détermine les modalités d'exercice de sa spécialité au sein de la clinique mettant à sa disposition ses installations matérielles contre versement d'un pourcentage des honoraires par lui fixés directement avec les patients, lui réserve expressément la possibilité d'en céder le bénéfice à un successeur en contrepartie d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l'actif à partager doit, par voie de conséquence, entraîner la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y...
Z..., au motif qu'elle ne serait pas en mesure de régler la soulte lui incombant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en ses deux branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir, d'ores et déjà, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y...
Z..., l'arrêt attaqué retient que la somme due à ce titre viendra en compensation avec la quote-part du prix de vente revenant à celle-ci après licitation ;

Attendu, cependant, qu'en refusant de trancher le litige opposant les parties quant au point de départ de cette indemnité et en s'abstenant de fixer son montant mensuel, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à Mme Y...
Z... et à M. X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17046
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche du pourvoi de Mme Youla) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Acquêt de la communauté - Avantage pécuniaire procuré à un époux médecin au chirurgien la présentation d'un successeur à sa clientèle sous l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis.


Références :

Code civil 1402

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-17046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17046
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