AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a prêté à M. Sébastien Y... diverses sommes, à neuf reprises, entre 1975 et 1984 ; que l'administrateur de la succession de M. X... a cédé à Mme Z... la totalité de la créance de la succession X..., résultant de ces prêts, contre les ayants-cause de M. Y... ; que Mme Z... a assigné les consorts Y... en paiement des créances cédées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que caractérise l'exercice illégal de la profession de banquier le fait pour une personne non agréée de consentir à titre habituel sur la période comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts successifs contenant la mise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client, en des termes révélant chez le prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants et insuffisants à caractériser le caractère habituel des opérations de banque effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que les créances cédées dont celle-ci poursuit le remboursement reposent sur une cause illicite en ce que la remise des fonds contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et en déduit que les prêts initiaux étant entachés d'une irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité, la cession de créance dont elle se prévaut ne peut produire aucun effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle sus énoncée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme A..., ainsi que celle des consorts B... et Sandra Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.