La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°00-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-16875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; tandis qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements et rendus en dernier ressort ;

Attendu

que pour s'opposer à un commandement, délivré par le Crédit Commercial de France à fin d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; tandis qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements et rendus en dernier ressort ;

Attendu que pour s'opposer à un commandement, délivré par le Crédit Commercial de France à fin de saisie immobilière , M. X... a fait valoir que cette saisie avait été pratiquée, en vertu de titres dépourvus d'affectation hypothécaire ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun, qui l'a débouté de sa demande ; que si cette décision a été rendue à l'occasion d'un incident de procédure immobilière, le litige dont était saisi le tribunal portait sur le caractère certain de la créance sur laquelle était fondée la procédure de saisie ; que dès lors, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16875
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Litige portant sur le caractère certain de la créance sur laquelle était fondée la procédure de saisie.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun (chambre des saisies immobilières), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-16875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award