AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; tandis qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements et rendus en dernier ressort ;
Attendu que pour s'opposer à un commandement, délivré par le Crédit Commercial de France à fin de saisie immobilière , M. X... a fait valoir que cette saisie avait été pratiquée, en vertu de titres dépourvus d'affectation hypothécaire ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun, qui l'a débouté de sa demande ; que si cette décision a été rendue à l'occasion d'un incident de procédure immobilière, le litige dont était saisi le tribunal portait sur le caractère certain de la créance sur laquelle était fondée la procédure de saisie ; que dès lors, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.