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03/12/2002 | FRANCE | N°00-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-16776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis un véhicule auprès de la société Ehanno ; qu'à la suite d'interventions réalisées sur le véhicule sous garantie ayant entraîné des désordres, un jugement du 3 mars 1995, interprété le 30 octobre 1997, devenu irrévocable, a condamné la société Ehanno à la remise en état du moteur, évaluée à la somme de 81 053,63 francs, a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. X... à la somme de 345 francs par jour, à compter de l

a signification et jusqu'à son exécution et a ordonné la restitution du véhicule à M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis un véhicule auprès de la société Ehanno ; qu'à la suite d'interventions réalisées sur le véhicule sous garantie ayant entraîné des désordres, un jugement du 3 mars 1995, interprété le 30 octobre 1997, devenu irrévocable, a condamné la société Ehanno à la remise en état du moteur, évaluée à la somme de 81 053,63 francs, a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. X... à la somme de 345 francs par jour, à compter de la signification et jusqu'à son exécution et a ordonné la restitution du véhicule à M. X... ; que celui-ci ayant demandé, en référé, cette restitution et le paiement d'une provision au titre de la privation de jouissance, la société Ehanno a opposé son droit de rétention, au titre des frais de gardiennage ; que l'arrêt attaqué (Caen, 6 avril 2000) a fait droit aux demandes de M. X... ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, pour ordonner la restitution du véhicule à M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci en était le propriétaire, a relevé que les éventuels frais de gardiennage invoqués par la société Ehanno étaient, en tout état de cause, inférieurs au montant de la créance de M. X... au titre du préjudice de jouissance ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle n'était dès lors pas fondée à opposer un droit de rétention pour une facturation qui, dans l'hypothèse de son admission, avait vocation à être éteinte par compensation, ce dont il résulte que la contestation de la société Ehanno n'était pas sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code civil ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Ehanno demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué une provision à M. X..., comme conséquence de la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen ;

Mais attendu que ces moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Ehanno aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Ehanno ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16776
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Référé commercial - Contestation sérieuse - Absence - Opposition d'un droit de rétention à une demande de restitution et de provision pour privation de jouissance - Droit de rétention au titre de frais de gardiennage éteint par compensation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 873, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-16776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16776
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