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03/12/2002 | FRANCE | N°00-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-16721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 29 juillet 1999), statuant en matière de curatelle, d'avoir été rendu en audience publique après que les débats aient eu lieu à une audience publique, en violation des articles 1213 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut

être soulevée pour inobservation des formalités prescrites par les articles 433 e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 29 juillet 1999), statuant en matière de curatelle, d'avoir été rendu en audience publique après que les débats aient eu lieu à une audience publique, en violation des articles 1213 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formalités prescrites par les articles 433 et 451 du même Code si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats pour inobservation de la non-publicité de ces derniers et avant le prononcé du jugement pour l'inobservation de la non-publicité du prononcé de ce dernier ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que les irrégularités invoquées aient été soulevées devant le Tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait encore grief au jugement d'avoir confirmé sa mise sous curatelle ;

Attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'il résultait de l'avis du médecin spécialiste que l'intéressée souffrait d'une altération du jugement et de la perception de la réalité et qu'il existait un risque de dilapidation du patrimoine, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16721
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 29 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-16721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16721
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