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03/12/2002 | FRANCE | N°00-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-16516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu que M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société Europodium et M. Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société CPO camion forum, ont donné mandat à la société Sodeve, d'évaluer la société Daemi, et de conduire les négociations avec la société France rail publicité pour aboutir à l'acquisition de la société Daemi ; que cette acqui

sition a eu lieu le 6 février 1996 par un avenant à un protocole du 10 janvier 1996 ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu que M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société Europodium et M. Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société CPO camion forum, ont donné mandat à la société Sodeve, d'évaluer la société Daemi, et de conduire les négociations avec la société France rail publicité pour aboutir à l'acquisition de la société Daemi ; que cette acquisition a eu lieu le 6 février 1996 par un avenant à un protocole du 10 janvier 1996 ; que le 1er mars 1996 le commissaire aux comptes de la société Daemi a averti les acquéreurs de la nécessité de constituer des provisions ; que la société Sodeve fait grief à l'arrêt (Grenoble, 25 mars 1999) d'avoir jugé qu'elle avait commis des négligences et imprudences dans l'exercice de son mandat, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle n'était pas chargée d'une mission d'expertise comptable ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si les anomalies constatées par le commissaire aux comptes étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'évaluation de la société Daemi ;

3 / que les acquéreurs n'ignoraient pas les difficultés financières de la société Daemi telles que relevées par les premiers juges ;

4 / que la cour d'appel qui a constaté que les mandataires savaient qu'un minimum de trois millions de francs était nécessaire pour remettre en état les véhicules afin d'avoir un parc opérationnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

5 / qu'elle a omis de répondre à leurs conclusions faisant valoir que le protocole d'accord du 10 janvier 1996 prévoyait la réalisation d'un audit comptable et qu'il résultait de cet audit que des provisions complémentaires devaient être constituées ;

6 / qu'elle n'a pas constaté le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé que l'inventaire et l'audit effectués par la société Sodeve étaient rédigés en des termes trop généraux, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain que cette société avait reçu mandat d'évaluer le matériel de l'entreprise cédée et de dénoncer les anomalies relevées par le commissaire aux comptes, et qu'elle avait méconnu ses obligations de mandataire ; qu'après avoir ainsi caractérisé la faute commise par le mandant, fondée sur son manque de diligence dans l'exécution de son obligation de rendre compte de sa mission d'évaluation de l'entreprise cédée, et sans être tenue de procéder à des recherches supplémentaires que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, retenant le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par les mandants, sursis à statuer sur le montant de celui-ci, en attendant l'issue d'une instance engagée par les mandants contre la société France rail publicité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodeve aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16516
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-16516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16516
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