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03/12/2002 | FRANCE | N°00-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-15410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 1999), que la BNP, nouvellement dénommée BNP-Paribas (la banque), a accordé à la Société d'exploitation de restauration rapide (SERR), en juillet 1988, un prêt de 1 500 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que MM. Roger et Tristan X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la banque a accordé à la SERR un prêt de 600 000 francs le 7

février 1990, les mêmes personnes se portant cautions solidaires du rembour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 1999), que la BNP, nouvellement dénommée BNP-Paribas (la banque), a accordé à la Société d'exploitation de restauration rapide (SERR), en juillet 1988, un prêt de 1 500 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que MM. Roger et Tristan X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la banque a accordé à la SERR un prêt de 600 000 francs le 7 février 1990, les mêmes personnes se portant cautions solidaires du remboursement, ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant de 300 000 francs, garantie par les engagements de caution, donnés par actes séparés par MM. Roger et Tristan X... pour le montant principal de 300 000 francs ; que la banque, après avoir clôturé le compte courant, a assigné, en novembre 1993, la SERR et MM. X... en vente de fonds de commerce et en paiement des sommes dues au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la BNP n'avait pas commis de faute en octroyant à la société SERR un second prêt de 600 000 francs en 1990, alors, selon le moyen :

1 / que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle accorde à une entreprise, même à une date antérieure à celle de sa cessation de paiements, un crédit dépassant ses capacités de financement ; que les premiers juges ayant souverainement relevé que la situation de la société SERR lors de l'octroi du prêt de 600 000 francs en 1990 était une situation de cessation des paiements, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris en se bornant à relever que la société n'avait pas été mise en liquidation mais en redressement judiciaire et à présumer qu'elle n'était pas privée de toute perspective de rentabilité en 1990, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la BNP n'avait pas commis une faute en octroyant en 1990 un second crédit de 600 000 francs à la société SERR qu'elle savait à cette époque et depuis plusieurs années déjà être dans une situation irréversiblement déficitaire ;

qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle accorde un crédit dans un but personnel, étranger au redressement de l'entreprise ; que la cour d'appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si la BNP n'avait pas commis de faute en accordant à l'entreprise SERR un nouveau crédit destiné à diminuer le montant d'un découvert existant et à s'assurer la garantie de cautions qu'elle savait solvables ; qu'en refusant de se livrer à une telle recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la SERR avait été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1996, soit six années après l'octroi du prêt litigieux, et qu'elle avait bénéficié d'un plan de redressement par décision du 5 mai 1998 ;

qu'elle a pu en déduire que la SERR n'était pas, en 1990, privée de toute perspective de rentabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'engagement des cautions en garantie du découvert en compte courant était de 300 000 francs chacun sans solidarité entre eux, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur une clause des actes de cautionnement qui n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que MM. Tristan et Roger X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 300 000 francs du découvert en compte courant de la société SERR limité à cette même somme ; qu'en considérant que les engagements des cautions étaient sans solidarité entre elles, de sorte qu'elles se trouvaient devoir, non plus la somme de 300 000 francs, mais celle de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, au vu des éléments régulièrement produits, que chaque acte stipulait "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution soit par tout tiers, et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera" ; qu'ainsi, cette clause était dans les débats ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prendre en considération cet élément du débat, peu important qu'il n'est pas été spécialement invoqué dans les conclusions de la banque, au soutien de sa prétention ;

Attendu, d'autre part, que, recherchant si l'engagement de M. Tristan X... et celui de M. Roger X... étaient cumulatifs, l'arrêt constate que c'était à des dates différentes, les 8 mars 1991 et 10 février 1992, et par des actes séparés, que ceux-ci s'étaient portés l'un et l'autre cautions de la société SERR pour garantir, chacun à concurrence de la somme de 300 000 francs, la dette de cette société, au titre du solde débiteur de son compte courant, envers la BNP ; qu'il relève, par ailleurs, que l'engagement signé par M. Tristan X..., comme celui souscrit par M. Roger de Reynal contenaient la même mention aux termes de laquelle "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution soit par tout tiers, et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans étendre les cautionnements donnés au-delà des limites dans lesquelles ils avaient été contractés, retenir que ces deux engagements étaient distincts et que les cautions étaient chacune tenue à concurrence de 300 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de restauration rapide (SERR), MM. Tristan et Roger X... de Saint-Michel, ainsi que la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP-Paribas et à la BNP-Paribas Martinique la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15410
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-15410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15410
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