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03/12/2002 | FRANCE | N°00-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-15365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 5 avril 2000), que, par acte des 25 et 28 mai 1993, la société All'Chem s'est engagée à fabriquer un produit, dont toutes les spécifications étaient définies, pour la société Rhône Poulenc Agrochimie, devenue Aventis Cropscience ; qu'en vue de cette fabrication, elle a commandé à la société Chaudronnerie Schuberth (société Schuberth) deux nouveaux réacteurs en alliage C 276, renommé pour sa résistance

à la corrosion ; que la société Schuberth a fait réaliser les fonds de ces réacteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 5 avril 2000), que, par acte des 25 et 28 mai 1993, la société All'Chem s'est engagée à fabriquer un produit, dont toutes les spécifications étaient définies, pour la société Rhône Poulenc Agrochimie, devenue Aventis Cropscience ; qu'en vue de cette fabrication, elle a commandé à la société Chaudronnerie Schuberth (société Schuberth) deux nouveaux réacteurs en alliage C 276, renommé pour sa résistance à la corrosion ; que la société Schuberth a fait réaliser les fonds de ces réacteurs par la société X... Perrin ; qu'après livraison, il est apparu que la vitesse de corrosion des fonds était excessive ; que la société All'Chem a obtenu en référé une expertise ;

qu'après dépôt du rapport, la société All'Chem a assigné la société Schuberth en paiement de la somme de 11 662 000 francs en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société X... Perrin et lui a réclamé 235 000 francs en réparation de son préjudice propre ; que la société X... Perrin a assigné la compagnie d'assurances GAN incendie accidents (le GAN), son assureur, et la société Schuberth, afin de voir désigner un autre expert et voir cette dernière société déclarée responsable des désordres sur les deux réacteurs ;

Sur le premier moyen, pris ses en trois branches :

Attendu que la société X... Perrin reproche à l'arrêt d'avoir dit que les dommages subis par la société All'Chem avaient été causés par la société Schuberth et la société X... Perrin, la part de responsabilité étant fixée à 30 % pour la première et à 70 % pour la seconde, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Schuberth a commandé à la société X... Perrin le repoussage de quatre fonds de réacteurs, sans aucune autre précision ; que la société Schuberth n'a jamais soutenu que la réalisation n'était pas conforme au contrat, reprochant seulement à la société X... Perrin de n'avoir pas réalisé une opération d'hypertrempe non prévue dans le contrat ; que, dès lors, en énonçant que la société X... Perrin avait commis une faute à l'égard de la société All'Chem en procédant au chauffage des tôles quand il résultait de ses propres constatations que le procédé de fabrication des tôles n'avait fait l'objet d'aucune définition contractuelle et quand il n'était pas constaté que les tôles livrées n'étaient pas conformes au contrat liant les sociétés Schuberth et X... Perrin, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la société Schuberth connaissait parfaitement les caractéristiques techniques des réacteurs commandés par la société All'Chem ; que, dès lors, il lui appartenait d'en informer la société X... Perrin afin que celle-ci, prévenue de la spécificité de la commande, soit à même d'apprécier la technique de fabrication des tôles ; qu'après avoir constaté que la société Schuberth n'avait fourni aucune précision quant au procédé de fabrication des tôles, la cour d'appel a énoncé que la société X... Perrin avait commis une faute en n'informant pas son donneur d'ordre de l'exécution d'un chauffage des fonds ou en ne sollicitant pas son autorisation de procéder à cette opération non prévue dans la commande ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de toute définition contractuelle, la société X... Perrin n'avait pas à informer la société Schuberth du procédé de fabrication, ni à solliciter son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'acheteur d'un bien d'équipement est entièrement responsable de sa détérioration ultérieure lorsqu'il n'a pas informé le fabricant de l'usage auquel il était destiné ; qu'en énonçant qu'en s'abstenant d'informer la société Schuberth de l'exécution d'un chauffage des fonds, la société X... Perrin avait commis une faute qui avait concouru à l'entier dommage, et que la destination finale du produit n'avait pas à être portée à sa connaissance quand la société Schuberth était entièrement responsable du préjudice subi par la société All'Chem, dès lors qu'elle n'avait pas informé la société X... Perrin de la destination finale des fonds qui ne permettait pas leur chauffage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Schuberth, qui n'avait requis aucun traitement thermique des fonds, pouvait légitimement penser que ceux-ci ne seraient pas formés à chaud par son cocontractant, l'opération de chauffage, qui dégrade la qualité du métal, n'étant pas systématique et ne s'imposant pas en l'espèce par des raisons techniques, tandis que la société X... Perrin, spécialiste du formage, qui connaissait la nature de l'alliage et son caractère coûteux, n'ignorait pas les effets du chauffage ; qu'il en déduit qu'en s'abstenant d'informer son donneur d'ordre de l'exécution du chauffage, ou de solliciter son autorisation avant de procéder à une opération non prévue par la commande, ou encore d'attirer son attention sur la nécessité d'effectuer une hypertrempe, la société X... Perrin a commis une faute qui a entraîné la perte des propriétés spécifiques de l'alliage et a ainsi concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X... Perrin reproche encore à l'arrêt d'avoir mis le GAN hors de cause, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 12 des conditions spéciales garantit les dommages matériels causés aux tiers lorsqu'ils sont survenus après livraison du matériel et "ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel, ou sont dus à un vice de conception ou de fabrication, ou à une erreur dans la préparation, le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emplois" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après livraison des fonds par la société X... Perrin et des essais réalisés, il s'est avéré que les dommages subis par les réacteurs étaient dus au fait que cette dernière avait procédé au chauffage des tôles avant emboutissage ; que, selon la société X... Perrin, le dommage était garanti par application de l'article 12 des conditions spéciales ; que pour le GAN, il s'agissait de "dommages subis par les matériels ou produits livrés fournis par l'assuré", exclus par l'article 13 du même contrat ; qu'en énonçant dès lors que la garantie était exclue dès lors que "les demandes auxquelles la société X... Perrin est exposée sont consécutives à l'impropriété des matériels à l'usage auquel ils étaient destinés", la cour d'appel a relevé d'office une clause d'exclusion sans avoir invité

les parties à en discuter contradictoirement et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les dommages subis par la société All'Chem n'avaient pas pour cause exclusive une faute professionnelle commise par la société X... Perrin, constituée par le chauffage des tôles, de sorte que, par application de l'article 12 du contrat, la garantie du GAN trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'article 13, dernier alinéa, des conditions spéciales disposait que la garantie demeurait applicable "si toutefois les matériels, produits ou travaux sont par eux mêmes à la suite d'un vice ou d'une défectuosité, la cause directe de dommages corporels ou matériels aux tiers" ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'impossibilité d'utiliser les réacteurs résultait du vice ou de la défectuosité des tôles dont la vitesse de corrosion était excessive ; qu'ainsi, en énonçant que la garantie était exclue au motif que les matériels étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, sans rechercher si les demandes auxquelles la société X... Perrin était exposées n'étaient pas plutôt consécutives à un vice ou une défectuosité des tôles, de sorte que, par application de l'article 13, dernier alinéa, des conditions spéciales, la garantie trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que l'article 5 des conditions générales du contrat définissait le dommage matériel comme "tout effet de détérioration ou de destruction d'un bien matériel" ; que l'article 6 du même contrat définissait les dommages immatériels comme étant "tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu... par un bien meuble... ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages... matériels garantis" ; qu'il était incontestable, et cela résultait des propres constatations de l'arrêt, que la perte d'exploitation subie par la société All'Chem était la conséquence directe de l'impossible utilisation des réacteurs à cause de la vitesse de corrosion excessive du métal qui détériorait les tôles ; qu'ainsi, le dommage immatériel était la conséquence d'un dommage matériel ; qu'en énonçant que les équipements dont s'agit n'ont causé aucun dommage matériel dont découlait le dommage immatériel, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'impossibilité d'utiliser les réacteurs résultait du vice ou de la défectuosité des tôles dont la vitesse de corrosion était excessive en raison du chauffage avant emboutissage que leur avait fait subir la société X... Perrin, l'arrêt, faisant référence aux stipulations expressément invoquées par le GAN, retient que les demandes auxquelles la société X... Perrin est exposée sont consécutives à l'impropriété des matériels à l'usage auquel ils étaient destinés et que ces matériels n'ont causé directement aux tiers ni dommage corporel, ni dommage matériel, les fonds n'ayant pas été utilisés par la société All'Chem en raison de leur dangerosité ; qu'il retient encore que la perte d'exploitation est constitutive d'un dommage immatériel qui n'est pas la conséquence d'un dommage matériel ou corporel garanti et que les frais de démontage des réacteurs, de transport, la fourniture de matière pour la réalisation de nouveaux fonds et leur formage, les frais engagés pour le matériel supplétif tombent sous le coup des exclusions visées ; qu'ayant ainsi, justifié sa décision sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel n'était pas tenue de faire les recherches visées par les deuxième et troisième branches dès lors inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Perrin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Perrin à payer au GAN IARD la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15365
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), 05 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-15365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15365
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