AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 2000) a condamné la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) à payer à M. X..., qui était l'un de ses experts automobiles agrées, la somme de 150 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que nonobstant une collaboration ancienne qui n'avait fait l'objet jusqu'alors d'aucune critique et la demande d'installation d'un système informatique onéreux destiné à améliorer les relations de la MAAF avec son réseau d'experts agréés, la rupture a été décidée quelques mois après, au vu de constatations d'un rapport ne revêtant aucun caractère contradictoire ; qu'ensuite, alors que pour M. X..., cette activité avec la MAAF représentait la moitié de son chiffre d'affaires et avait de ce fait nécessité des investissements personnels et financiers importants, il se trouvait brusquement privé d'une clientèle, ce dont elle avait conscience pour estimer devoir être dans l'obligation de se justifier ; qu'enfin, il a été ultérieurement établi que des imputations dépourvues de tout fondement étaient seules à l'origine de l'exclusion de M. X... ; que, sans encourir les griefs infondés de manque de base légale, la cour d'appel a pu estimer, en se plaçant à la date à laquelle a été prise la décision de rupture, que la MAAF était responsable du préjudice causé à M. X... pour avoir abusivement et en méconnaissance de l'obligation de loyauté et de bonne foi, exercé son droit de se séparer de son collaborateur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, manque en fait en sa première
branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.