AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Bordeaux, 4 novembre 1998) qui a rejeté sa demande en paiement formée contre Mlle Y..., au titre du rermboursement d'un crédit afférent à l'achat d'un véhicule ;
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige et l'intention libérale de M. X..., a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.