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03/12/2002 | FRANCE | N°00-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-14200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi contre les arrêts rendus le 10 juin 1999 et le 6 août 1999 par la cour d'appel de Rennes ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une association, gérée par M. Z..., a été constituée pour l'exploitation d'un étalon dont la propriété était répartie en quarante parts ; qu'après avoir donné leur accord pour vendre cet étalon au prix de 10 000 000 francs, MM. X... et Y..., propriétaires d'une part ch

acun, devaient apprendre qu'il avait été en réalité vendu au prix de 12 000 000 francs ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi contre les arrêts rendus le 10 juin 1999 et le 6 août 1999 par la cour d'appel de Rennes ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une association, gérée par M. Z..., a été constituée pour l'exploitation d'un étalon dont la propriété était répartie en quarante parts ; qu'après avoir donné leur accord pour vendre cet étalon au prix de 10 000 000 francs, MM. X... et Y..., propriétaires d'une part chacun, devaient apprendre qu'il avait été en réalité vendu au prix de 12 000 000 francs avec 25 saillies annuelles gratuites ; qu'ils ont alors assigné M. Z... et son ex-épouse, Mme A..., en demandant leur condamnation solidaire au paiement de leurs parts sur ce complément de prix ; que par arrêt du 10 juin 1999, la cour d'appel de Rennes a dit que MM. X... et Y... restaient créanciers, chacun, des sommes de 50 000 francs au titre du prix de vente proprement dit et de 109 375 francs au titre des parts de saillies annuelles ; que, saisie d'une requête en omission de statuer du fait de l'absence de condamnation, cette même cour d'appel, après avoir ordonné par arrêt du 6 août 1999 la réassignation de M. Z..., a, par l'arrêt rectificatif attaqué du 16 décembre 1999, condamné seul ce dernier au paiement des sommes susvisées ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'arrêt du 10 juin 1999 ayant fait droit à leur demande en rétablissant les comptes de l'indivision et en condamnant les époux Z... à rembourser le trop perçu, l'arrêt rectificatif a, en requalifiant la décision sur le fondement de la faute du gérant et en ne condamnant plus que M. Z..., modifié les droits des parties en violation des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, dans son arrêt initial, retenu que la vente litigieuse avait été négociée par M. Z... en sa qualité de gérant du syndicat de copropriétaires, et qu'alors qu'il avait de ce fait, aux termes des articles 1992 et 1993 du Code civil, l'obligation de rendre compte de sa gestion, il avait dissimulé à une partie des associés les conditions réelles de la vente du cheval, la cour d'appel a, dans l'arrêt rectificatif attaqué, complété cette décision qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'avait fait que fixer le montant des sommes dues à MM. X... et Y..., en précisant que M. Z... étant seul responsable des conditions dans lesquelles le cheval avait été vendu, lui seul devait être condamné au paiement, à l'exclusion de Mme A... qui n'avait que la qualité d'associée ; qu'elle a ainsi, sans modifier les droits des parties résultant de la décision rectifiée, régulièrement statué dans les limites de la requête dont elle était saisie et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14200
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-14200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14200
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