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03/12/2002 | FRANCE | N°00-14168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-14168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, lors de la soirée d'inauguration du restaurant Le Sanglier à pattes jaunes, Mme X... a fait une chute dans l'escalier de la cave de cet établissement ; qu'elle-même et son mari, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont demandé réparation de leur préjudice à la société Le Sanglier à pattes jaunes et aux assurances Mutuelles de la Seine-et-Mar

ne ; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, lors de la soirée d'inauguration du restaurant Le Sanglier à pattes jaunes, Mme X... a fait une chute dans l'escalier de la cave de cet établissement ; qu'elle-même et son mari, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont demandé réparation de leur préjudice à la société Le Sanglier à pattes jaunes et aux assurances Mutuelles de la Seine-et-Marne ; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2000) d'avoir retenu l'entière responsabilité de la société Le Sanglier à pattes jaunes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas franchi une porte donnant visiblement accès vers les cuisines avant d'ouvrir la porte de la cave, tandis que les lieux destinés à la clientèle, tels que les toilettes, étaient clairement indiqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si la victime n'avait pas commis une faute ayant, sinon été à l'origine exclusive des dommages, du moins concouru à sa réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le fait de la victime ne constitue une cause d'exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité que s'il présente un caractère fautif ;

Et attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Le Sanglier à pattes jaunes n'a pas soutenu que le comportement de la victime était fautif ; que, dès lors, la cour d'appel ayant retenu que cette société avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure propre à interdire au public l'accès de l'escalier intrinsèquement dangereux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes et à effectuer de plus amples recherches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne solidairement la société Le Sanglier à pattes jaunes et la société la Mutuelle de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Le Sanglier à pattes jaunes et la société la Mutuelle de Seine-et-Marne à payer à la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie la somme de 1 100 euros ; rejette la demande de la société Le Sanglier à pattes jaunes et de la Mutuelle de Seine-et-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14168
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Exonération partielle - Condition - Fait de la victime présentant un caractère fautif.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-14168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14168
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