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03/12/2002 | FRANCE | N°00-13973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-13973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au CEPME venant aux droits de la Banque de l'entreprise de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la banque Gallière ;

Donne acte à la Banque Gallière de ce qu'elle déclare renoncer à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1168 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvie

r 1981 devenus les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au CEPME venant aux droits de la Banque de l'entreprise de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la banque Gallière ;

Donne acte à la Banque Gallière de ce qu'elle déclare renoncer à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1168 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 devenus les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 1995, la société Subex a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Banque de l'entreprise aux droits de laquelle se trouve le CEPME, l'intégralité de ses créances à provenir de l'exécution d'un programme immobilier que venait de lui confier la société HLM du Moulin Vert ; que cette cession a été notifiée le même jour au débiteur cédé ; qu'après avoir avancé à la société Subex le montant des deux premières situations de travaux, la Banque de l'entreprise, qui n'avait obtenu du maître de l'ouvrage qu'un paiement très partiel de ces créances et ne souhaitait plus maintenir son concours, a conclu, le 7 avril 1995, avec sa cliente un protocole d'accord aux termes duquel elle s'engageait à renoncer à ses droits sur les futures situations et à autoriser leur mobilisation par un autre établissement de crédit sous condition que ce nouveau cessionnaire lui verse 40 % des sommes qu'il avancerait à la société Subex, lesquelles s'imputeraient sur le montant de sa propre créance, jusqu'à extinction de celle-ci, l'acte précisant dans son article 2 que la renonciation qui serait ainsi consentie pour permettre la mobilisation d'une situation donnée ne porterait pas atteinte aux droits de la banque de l'entreprise sur le reste du marché concerné, dans son article 3 que "la banque de l'entreprise s'engageait à informer les débiteurs cédés des renonciations par elle consenties dès encaissement des versements convenus" et dans son article 4 que l'accord serait résilié de plein droit dans le cas où la société Subex ferait l'objet d'une procédure collective ;

qu'en dépit de ces stipulations, le 10 avril 1995, la société Subex a porté elle-même ce protocole à la connaissance du débiteur cédé en obtenant de ce dernier qu'il lui règle directement les situations de travaux n° 2 et 3, cependant que le 4 mai suivant, elle cédait à la banque Gallière les situations n° 4 et 4 bis ; que la société HLM du Moulin Vert s'acquittait de partie de la facture n° 4 entre les mains de ce second cessionnaire qui conservait les fonds, mais, la société Subex ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mai 1995, refusait de lui payer la situation n° 4 bis, et prétextant les multiples réclamations dont elle faisait l'objet au sujet des situations n° 5 et 6 établies pour des prestations postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, retenait également les sommes dues à ce titre ; que faisant valoir, au principal, que le protocole du 7 avril 1995 était nul de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Subex , à titre subsidiaire que sa résiliation devait être prononcée pour inexécution et à titre très subsidiaire que s'il devait être appliqué, cette exécution devait, conformément à son article 2, être limitée aux seules situations de travaux n° 4 et 4 bis qui avaient fait l'objet d'une mobilisation au profit d'un autre établissement de crédit, la banque de l'entreprise a demandé judiciairement de condamner la société HLM du Moulin Vert à lui payer, notamment, les situations de travaux n° 4 à 6 ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé que la clause 4 du protocole était nulle de plein droit par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que les situations de travaux n° 5 et 6, afférentes à des créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Subex, n'étaient dues, nonobstant la ou les cessions intervenues, qu'à celle-ci ou à ses organes représentatifs, l'arrêt retient, pour rejeter les demandes formées par le CEPME contre la société HLM du Moulin Vert au titre des situations n° 4 et 4 bis, que le protocole du 7 avril 1995 étant resté opposable à la banque de l'entreprise, et ces créances ayant été cédées à la banque Gallière par bordereau du 4 mai 1995, le CEPME était seulement fondé à revendiquer auprès du second cessionnaire, conformément aux stipulations de l'accord souscrit, 40 % de leurs montants respectifs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la banque de l'entreprise, la banque Gallière ne pouvait avoir la qualité de créancier de la société HLM du Moulin Vert et recevoir paiement de celle-ci, que si la renonciation du premier cessionnaire à ses droits était effective, sans rechercher si les conditions auxquelles l'accord du 7 avril 1995 avait suspendu cette renonciation avaient été remplies, et si au cas où elles auraient fait défaut, le protocole litigieux pouvait recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par le CEPME venant aux droits de la Banque de l'entreprise contre la société HLM du Moulin Vert au titre des situations de travaux 4 et 4 bis, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société HLM du Moulin Vert aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la banque Gallière et de la société Subex et de M. X... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Subex qui resteront à la charge du CEPME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13973
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-13973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13973
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