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03/12/2002 | FRANCE | N°00-13754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-13754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2000), que la Commission des opérations de bourse (COB) a procédé, courant 1997, à une enquête sur l'information financière fournie par la société Marie Brizard et Roger international (MBRI) à ses actionnaires, concernant les engagements de rachat des titres de la société Marie Brizard européan développement (MBED), société holding créée par la MBRI avec d'autres investisseurs financiers ai

nsi que des sociétés Champagne Philipponat SA et Cidou ; qu'elle a ouvert, le 21...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2000), que la Commission des opérations de bourse (COB) a procédé, courant 1997, à une enquête sur l'information financière fournie par la société Marie Brizard et Roger international (MBRI) à ses actionnaires, concernant les engagements de rachat des titres de la société Marie Brizard européan développement (MBED), société holding créée par la MBRI avec d'autres investisseurs financiers ainsi que des sociétés Champagne Philipponat SA et Cidou ; qu'elle a ouvert, le 21 juillet 1998, une procédure de sanction administrative et a notifié le 22 février 1999 à la MBRI différents griefs ; qu'à l'issue de cette procédure, la COB, par une décision du 6 juillet 1999, a prononcé une sanction de 100 000 francs à l'encontre de la société MBRI et de 500 000 francs à l'encontre de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 2 du décret du 23 mars 1990 prévoit que dès que la COB décide d'engager la procédure prévue à l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, son président fait parvenir à la mise en cause le rapport de l'enquête menée par les services de la commission, accompagnée d'une lettre qui énonce les griefs formulés par cette dernière ; qu'il en résulte que la décision d'engager la procédure de sanction doit être immédiatement suivie de l'envoi du rapport d'enquête et de la notification des griefs qui marquent le début de la procédure contradictoire et permettant à la personne concernée de préparer sa défense ; qu'en l'espèce comme le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, la notification des griefs n'était intervenue que le 22 février 1999, soit sept mois après la décision de la commission d'engager la procédure prise le 21 juillet 1998, ce qui lui avait interdit, pendant ce délai, de préparer sa défense ; qu'en décidant que ce retard ne lui faisait pas grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les conclusions prises par M. X... n'avaient nullement invoqué devant les juges du recours ce grief tiré de la violation des droits de la défense entre l'ouverture de la procédure de sanction et la notification des griefs ; que le moyen tel qu'il est présenté est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé contre lui une sanction pécuniaire de 500 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement constaté qu'il aurait tiré un quelconque profit ou avantage personnel des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'avantage personnel retiré par lui des faits reprochés et en quoi la sanction infligée par la COB était en relation avec ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les différents manquements relevés par la COB à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société Marie Brizard et Roger International concernant l'insuffisance de dépréciation des titres de participation dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés de cette société et après avoir précisé que de telles pratiques ne pouvaient que fausser le fonctionnement du marché et porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, la cour d'appel, en décidant que la sanction dont M. X... avait fait l'objet était proportionnée à la gravité des manquements retenus à son encontre et en relation avec les avantages ou profits tirés de ceux-ci, a satisfait aux exigences de l'article 9-2, devenu l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13754
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Attributions - Pratiques faussant le fonctionnement du marché - Atteintes à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs.


Références :

Code monétaire et financier L621-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-13754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13754
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