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03/12/2002 | FRANCE | N°00-12774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-12774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1999), qu'en 1976, 1981 et 1983, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Rallye Opéra trois prêts, garantis par un nantissement, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce ; que le 30 juillet 1984, ce fonds de commerce a été revendu à la société Capucines pour un prix

de 6 000 000 francs dont les parties ont convenu qu'il serait payé à hauteur de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1999), qu'en 1976, 1981 et 1983, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Rallye Opéra trois prêts, garantis par un nantissement, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce ; que le 30 juillet 1984, ce fonds de commerce a été revendu à la société Capucines pour un prix de 6 000 000 francs dont les parties ont convenu qu'il serait payé à hauteur de moitié par un crédit consenti par le vendeur, pour 1 626 293,51 francs par un versement comptant entre les mains du notaire et pour le solde, par une délégation à l'acquéreur du paiement du solde du prêt de 1983 ;

que les sociétés Rallye Opéra et Capucines ont été mises en liquidation judiciaire en juin 1987 et octobre 1988 alors que cette dernière, après avoir fait l'objet d'une procédure en résiliation de son bail, percevait de son bailleur pour libérer les lieux une indemnité d'éviction transactionnelle ; que le CEPME, qui n'avait obtenu aucun remboursement de la société Capucines, a produit au passif de la société Rallye Opéra pour l'intégralité des sommes lui restant dues sur les prêts ; que la société Le Rallye, qui vient aux droits de la société Rallye Opéra dont la liquidation a été clôturée pour extinction du passif, a mis en cause la responsabilité du CEPME, lui reprochant d'avoir commis des négligences dans le recouvrement de sa créance à l'égard de la société Capucines, notamment de n'avoir pas mis en oeuvre la délégation de paiement dont il bénéficiait ainsi que de s'être abstenu de faire valoir ses droits sur la somme séquestrée entre les mains du notaire et sur l'indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Le Rallye fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen,

1 ) qu'en écartant l'acceptation par le CEPME de la délégation de créances opérée par la société Rallye Opéra, délégant, ayant donné ordre à son débiteur, la société Capucines, délégué, de s'engager envers le CEPME, délégataire, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 11 juillet 1984 annexée à la minute de l'acte notarié de vente du 30 juillet 1984, lettre aux termes de laquelle le CEPME indiquait "nous vous confirmons (...) notre accord pour que la délégation imparfaite du prêt de 1 400 000 francs soit constatée par un acte ultérieur", expressément invoquée dans ses conclusions récapitulatives faisant valoir que cette lettre traduisait l'acceptation expresse de la délégation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les avis à tiers détenteur notifiés au notaire ayant reçu les fonds de la société Capucines, délégué, ne pouvaient priver le CEPME, délégataire, dès son acceptation de la délégation de créances de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué ; qu'ainsi les avis à tiers détenteurs du Trésor public, intervenus les 27 et 30 août 1984, comme elle le rappelait dans ses conclusions, ne pouvaient priver le CEPME, en l'état d'une délégation acceptée le 11 juillet 1984, de son droit exclusif à paiement s'il avait agi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1275 du Code civil ;

3 ) que le créancier nanti sur le fonds de commerce bénéficie d'un droit de préférence qui peut s'exercer sur l'indemnité d'éviction, et d'un droit de suite, lorsque la cession du droit au bail constitue l'élément principal du fonds ; que la cour d'appel, en écartant le grief tiré de l'absence d'opposition sur l'indemnité d'éviction par le CEPME, créancier nanti sur le fonds de commerce, a dès lors violé les articles 8 et 21 de la loi du 17 mars 1909 ;

4 ) que le créancier inscrit sur un fonds auquel le propriétaire notifie la résiliation du bail commercial et fait une proposition de convention pour lui permettre la libération des locaux, commet une faute en ne donnant pas suite à la proposition qui lui aurait permis le règlement de sa créance ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre du 11 juillet 1984, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que le CEPME s'était seulement engagé à régulariser la délégation du prêt de 1 400 000 francs prévue à l'acte de vente du 30 juillet 1984 mais n'avait jamais procédé à celle-ci du fait de la notification, intervenue entre-temps, d'avis à tiers détenteurs du Trésor public ; qu'aucun contrat n'ayant ainsi jamais été souscrit entre les parties avant l'intervention des avis à tiers détenteurs du Trésor public, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé par la deuxième branche, a exactement décidé que le CEPME avait été empêché par ceux-ci d'appréhender la partie du prix séquestré entre les mains du notaire ;

Attendu, en outre, que la société Capucines n'ayant, en l'absence de toute délégation, jamais été l'obligée du CEPME et l'indemnité d'éviction perçue en contrepartie de la perte du droit au bail ne représentant pas le prix d'une mutation de propriété, ce dont il résultait qu'aucun droit de préférence ou de suite n'était susceptible de s'exercer sur elle, la cour d'appel, n'encourt pas non plus le grief de la troisième branche ;

Attendu, enfin, que la société Le Rallye se bornait à faire valoir que le bailleur du fonds litigieux avait adressé aux créanciers inscrits une proposition de convention de libération des locaux prévoyant une procédure pour désintéresser lesdits créanciers avec constitution d'un séquestre ; qu'en l'état de ces seuls éléments, et alors qu'il n'était ni allégué ni démontré que le CEPME aurait agi avec déloyauté et dans l'intention de nuire à son débiteur, la cour d'appel a retenu exactement que ce dernier, qui n'avait pas l'obligation de contracter, n'avait commis aucune faute en s'abstenant de donner suite à l'offre qui lui avait ainsi été faite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Rallye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rallye ; la condamne à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12774
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-12774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12774
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