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03/12/2002 | FRANCE | N°00-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-12384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) avait condamné M. X..., acquéreur d'un tracteur et d'une remorque, à payer à la société Marquer, venderesse, le solde du prix de vente et avait donné acte à celle-ci de ce qu'elle remettrait à l'acheteur les plaques d'immatriculation du tracteur et d

e la remorque et la carte grise, dès paiement ; que, dans ses conclusions d'appel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) avait condamné M. X..., acquéreur d'un tracteur et d'une remorque, à payer à la société Marquer, venderesse, le solde du prix de vente et avait donné acte à celle-ci de ce qu'elle remettrait à l'acheteur les plaques d'immatriculation du tracteur et de la remorque et la carte grise, dès paiement ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas critiqué ces dispositions ;

que, dès lors, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en résolution de la vente ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel, recherchant l'intention de l'acquéreur, a souverainement retenu que celui-ci avait acquis le tracteur litigieux pour la tonte d'herbe ; que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que le défaut de remise de la carte grise et des plaques d'immatriculation, non nécessaires à l'usage pour lequel le véhicule avait été acquis, ainsi que le défaut de notice d'utilisation en français, ne constituaient pas des manquements contractuels d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente ; qu'il s'ensuit que la troisième branche ne peut être accueillie et que les quatrième et cinquième branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12384
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-12384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12384
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