AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 1993, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une contribution mensuelle à l'éducation de leur fille de 800 francs ; que cette contribution, dont le montant a été ultérieurement fixé à 600 francs le 6 octobre 1994, a été supprimée par arrêt du 10 octobre 1996 à compter du 27 février 1995 ; que M. X... n'ayant effectué aucun règlement, Mme Y... a obtenu de la Caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'allocation de soutien familial, d'abord à titre de prestation familiale, puis à titre d'avance sur pension ; que, le 15 septembre 1995, elle a fait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement des sommes dues par M. X... ; que, par acte du 4 décembre 1996, celui-ci a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 12 867 francs, représentant un trop-perçu de pension alimentaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1998) d'avoir limité à 4 200 francs la somme que Mme Y... devait lui rembourser, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 524-4 du Code de la sécurité sociale et 1252 du Code civil que la créance de Mme Y... sur lui-même, pour la période du 1er novembre 1993 au 27 février 1995, ayant été intégralement réglée par la Caisse d'allocations familiales, sa demande en répétition de l'indu était fondée à hauteur des sommes versées par ladite caisse à Mme Y... et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que les versements effectués par la Caisse d'allocations familiales en application de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale n'exonéraient pas pour autant M. X... de son obligation alimentaire et qu'il appartenait le cas échéant à cette caisse, par application de l'article L. 581-3, alinéa 2, du même Code, d'obtenir le remboursement, sur les sommes recouvrées par la bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, de celles versées à titre d'avance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.